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Discours par Maximilien Robespierre — 21 octobre 1789-1er juillet 1794

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Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée constituante le 28 avril 1790 (28 avril 1790)

(L'assemblée avait chargé son comité de jurisprudence criminelle de lui présenter un travail sur les conseils de guerre. Le député Beaumetz donna lecture d'un projet de décret dont les principales dispositions consistaient à rendre la procédure publique et à donner un conseil à l'accusé. Robespierre l'apprécia en ces termes:)

Le décret qu'on vous propose est si important, qu'il est difficile de se déterminer après une seule lecture: cependant il est impossible de n'être pas frappé de son insuffisance; il ne fallait pas se borner à réformer quelques détails; mais on devait toucher à la composition des conseils de guerre. Vainement vous auriez donné un conseil à l'accusé, si, comme les autres citoyens, les soldats ne tenaient de vous le droit d'être jugé par ses pairs. Je ne prétends rien dire de désobligeant à l'armée française, en exposant avec force un sentiment que vous trouverez sans doute plein de justice. Il est impossible de décréter, dans les circonstances actuelles, que les soldats n'auront pas d'autres juges que les officiers... (Il s'élève quelques murmures). J'en conviens, il faut du courage pour dire, dans cette tribune, où une expression d'un membre patriote a été interprétée d'une manière défavorable, qu'il y a entre les soldats et les officiers des intérêts absolument opposés. Si cette réflexion est juste, serez-vous suffisamment rassurés sur le sort des soldats qui pour, raient être accusés? Ne craindrez-vous pas que quelquefois cette différence de sentiments sur la révolution se fasse naître des préjugés contre l'innocence des soldats? ne craindrez-vous pas que, sous prétexte de discipline, on ne punisse le patriotisme et l'attachement à la révolution? Mes observations sont conformes aux principes de l'Assemblée nationale: elle ne les violera pas, quand il s'agit de la sûreté des braves soldats auxquels nous devons une reconnaissance si sincère et si méritée.

Je demande que désormais le conseil de guerre soit composé d'un nombre égal d'officiers et de soldats.

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Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée constituante le 15 mai 1790 (15 mai 1790)

(Un grand différend s'était élevé entre l'Espagne et l'Angleterre; les deux puissances faisaient des armements considérables et Louis XVI, par l'organe de M. de Montmorin, avait donné communication à l'assemblée des mesures qu'il avait cru devoir prendre pour assurer la tranquillité générale et pour la sûreté du commerce. Une discussion s'éleva à ce sujet sur la question de savoir à qui appartenait, du roi ou de l'assemblée, le droit de faire la paix ou la guerre. Voici quelle fut l'opinion de Robespierre:)

S'il est un moment où il soit indispensable de juger la question de savoir à qui appartiendra le droit de faire la paix ou la guerre, c'est à l'époque où vous avez à délibérer sur l'exercice de ce droit. Comment prendrez-vous des mesures si vous ne connaissez pas votre droit. Vous déciderez provisoirement, au moins, que le droit de disposer du bonheur de l'empire appartient au ministre. Pouvez-vous ne pas croire, comme on vous l'a dit, que la guerre est un moyen de défendre le pouvoir arbitraire contre les nations? Il peut se présenter différents partis à prendre. Je suppose qu'au lieu de vous engager dans une guerre dont vous ne connaissez pas les motifs, vous vouliez maintenir la paix; qu'au lieu d'accorder des subsides, d'autoriser des armements, vous croyez devoir faire une grande démarche et montrer une grande loyauté. Par exemple, si vous manifestiez aux nations que, suivant des principes bien différents de ceux qui ont fait les malheurs des peuples, la nation française, contente d'être libre, ne veut s'engager dans aucune guerre, et veut vivre avec toutes les nations, dans cette fraternité qu'avait commandée la nature. Il est de l'intérêt des nations de protéger la nation française, parce que c'est de la France que doivent partir la liberté et le bonheur du monde. Si l'on reconnaissait qu'il est utile de prendre ces mesures ou toutes autres semblables, il faudrait décider si c'est la nation qui a le droit de les prendre. II faut donc, avant d'examiner les mesures nécessaires, juger si le roi a le droit de faire la paix ou la guerre.

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Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée constituante le 18 mai 1790 (18 mai 1790)

(Continuation de la séance du 15 mai sur le droit de guerre.)

Après les vérités importantes qui vous ont été présentées sur la question, il reste encore à répondre à un très-petit nombre d'objections, à résumer les points principaux, à réduire la question à ses termes les plus simples, et à fixer vos regards sur notre situation actuelle. En me rappelant ce qu'ont dit les deux préopinants, je ne vois qu'une seule objection: la nation étant obligée de déléguer tout le pouvoir, autant vaut et mieux vaut de léguer au roi, qui est représentant de la nation, le droit de déclarer la guerre. Il est inexact de dire représentant de la nation. Le roi est le commis et le délégué de la nation pour exécuter les volontés nationales... (MM. Destourmel, de Murinais, etc., demandent que l'opinant soit rappelé à l'ordre.) Certainement le murmure qui s'élève n'aurait pas eu lieu, si l'on avait compris ma pensée; on ne m'aurait pas soupçonné de manquer de respect à la majesté royale, puisqu'elle n'est autre chose que la majesté nationale. J'ai voulu donner une magnifique idée de... (Murmures) Si mes expressions ont affligé quelqu'un, je dois les rétracter: par commis, je n'ai voulu entendre que l'emploi suprême, que la charge sublime d'exécuter la volonté générale; j'ai dit qu'on ne représente la nation que quand on est spécialement chargé par elle d'exprimer sa volonté, toute autre puissance, quelque auguste qu'elle soit, n'a pas le caractère de représentant du peuple. Je dis donc que la nation doit confier à ses représentants le droit de la guerre et de la paix. A toutes ces réflexions, j'ajoute qu'il faut déléguer ce pouvoir à celui qui a le moins d'intérêt à en abuser; le corps législatif n'en peut abuser jamais. Mais c'est le roi armé d'une puissante dictature qui peut le rendre formidable, qui peut attenter à la liberté, à la constitution. Le roi sera toujours tenté de déclarer la guerre pour augmenter sa prérogative; les représentants de la nation auront toujours un intérêt direct et même personnel à empêcher la guerre. Dans un instant, ils vont rentrer dans la classe de citoyens, et la guerre frappe sur tous les citoyens. Pour éviter ces inconvénients sans nombre qui se présentent à nos regards, je propose à l'assemblée de fixer son opinion sur le projet de décret de M. de Pétion; c'est ici le moment de commencer cette grande révolution, qui s'étendra sur toutes les parties du monde. Je ne crois pas qu'il soit facile de supporter l'idée de la guerre qui l'annonce. C'est l'Espagne qui a fait les premiers préparatifs; c'est l'Espagne qui a réclamé des possessions éloignées. On nous parle d'un traité: quel traité? un pacte de famille est un pacte national? Comme si les querelles des rois pouvaient encore être celles des peuples... (On observe que ce n'est pas l'ordre du jour.) Il est impossible que des événements qui amènent cette discussion, soient étrangers à cette discussion. Il est important d'avertir l'assemblée nationale que cette question traitée, elle en aura une autre à traiter. Pourquoi voulez-vous m'empêcher de vous dire que vous êtes exposés aux plus grands des dangers, si vous ne prenez pas un décret sage. Je conclus à ce que l'assemblée délibère, d'abord sur le projet de décret de M. Pétion de Villeneuve, et ensuite sur les circonstances présentes.

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Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée constituante le 25 mai 1790 (25 mai 1790)

(Opinion de Robespierre sur l'organisation de la Cour de cassation:)

Pour découvrir les règles de l'organisation de la Cour de cassation, il faut se former une idée juste de ses fonctions et de son objet. Elle ne jugera pas sur le fond des procès. Uniquement établie pour défendre la loi et la constitution, nous devons la considérer, non comme une partie de l'ordre judiciaire, mais comme placée entre le législateur et la loi rendue, pour réparer les atteintes qu'on pourrait lui porter. Il est dans la nature que tout individu, que tout corps qui a du pouvoir, se serve de ce pouvoir pour augmenter ses prérogatives; il est certain que le tribunal de cassation pourra se faire une volonté indépendante du corps législatif, et s'élever contre la constitution. Ces idées m'ont conduit à adopter une maxime romaine qui pourrait paraître paradoxale, et dont vous reconnaîtrez sans doute la vérité: "Aux législateurs appartient le pouvoir de veiller au maintien des lois." Cette maxime était rigoureusement observée. Quand il y avait quelque obscurité, les lois romaines ne voulaient pas que les juges se permissent aucune interprétation, dans la crainte qu'ils n'élevassent leur volonté au-dessus de la volonté des législateurs. D'après ces réflexions, j'ai pensé que vous ne trouveriez pas étrange qu'on vous proposât de ne pas former de tribunal de cassation distinct du corps législatif, mais de le placer dans ce corps même. On objectera que vous avez distingué les pouvoirs, et que vous confondriez le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif; mais un tribunal de cassation n'est point un tribunal judiciaire. On objectera encore la durée des sessions; mais vous n'avez pas encore décrété cette durée; mais on le pourrait, sans inconvénients, si les affaires publiques, si la liberté, l'exigeaient. Mon avis est donc que le tribunal de cassation soit établi dans le sein du corps législatif, et qu'un comité soit chargé de l'instruction et de faire le rapport à l'assemblée qui décidera.

 
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Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée constituante le 20 juin 1790 (20 juin 1790)

(L'abbé Jaquemard, membre de l'assemblée constituante, voutait que l'élection des prélats fût faite par le bas clergé et que le peuple ne participât point à cette élection. Robespierre combattit cette doctrine qui ne tendait à rien moins qu'à maintenir le clergé à l'état de caste et à perpétuer son omnipotence.)

M. l'abbé Jaquemard propose de faire nommer les évêques par les ecclésiastiques, concurremment avec les membres de l'assemblée administrative; ceci est directement opposé aux principes de la constitution. Le droit d'élire ne peut appartenir au corps administratif; celui en qui réside la souveraineté, a seul le droit d'élire, et ce droit ne peut être exercé que par lui ou par ceux auxquels il l'a délégué. On vous propose de faire intervenir le clergé dans l'élection de cette portion d'officiers publics, appelés les évêques: c'est bien là l'exercice d'un droit politique. Vous l'appelez à l'exercice de ce droit, non comme citoyen, mais comme clergé, mais comme corps particulier, dès lors vous dérogez aux premiers principes; non seulement vous rompez l'égalité des droits politiques; vous faites du clergé un corps isolé; vous consacrez vous-mêmes le retour des abus; vous vous exposez à l'influence dangereuse d'un corps qui a opposé tant d'obstacles à vos travaux. Ni les assemblées administratives ni le clergé ne peuvent concourir à l'élection des évêques. La seule élection constitutionnelle, c'est celle qui vous a été proposée par le comité. Quand on dit que cet article contrevient à l'esprit de piété; qu'il est contraire aux principes du bon sens; que le peuple est trop corrompu pour faire de bonnes élections, ne s'aperçoit-on pas que cet inconvénient est relatif à toutes les élections possibles; que le clergé n'est pas plus pur que le peuple lui-même? Je conclus pour le peuple.

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Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée constituante le 27 septembre 1790 (27 septembre 1790)

(Lors de la discussion sur l'institution du jury, l'Assemblée Constituante rejeta les jurés en matière civile et décréta leur établissement en matière criminelle. Elle chargea en même temps ses comités de constitution et de jurisprudence de lui présenter une loi qui réglât l'exécution de son décret. Ce travail lui fut soumis quelques mois après par Duport au nom des comités de constitution et de jurisprudence réunis. L'assemblée ordonna l'impression du projet de loi et du rapport dont il était précédé. Robespierre prit la parole pour le combattre dans une de ses dispositions seulement, celle qui était relative à la gendarmerie et à la police de sûreté.)

Je m'élève contre la disposition du plan des comités qui associe les officiers de la maréchaussée aux fonctions de juge de paix, et qui les érige en magistrats de police. Je soutiens qu'ils ne peuvent être que les exécuteurs des ordonnances de la police, mais qu'ils ne peuvent eux-mêmes occuper son tribunal et rendre des décisions sur la liberté des citoyens. Je fonde mon opinion sur les premières notions de toute constitution libre: vos comités ont fondé leur système sur une nuance qu'ils ont remarquée entre la justice et la police. Cette nuance peut être exprimée avec assez de justesse, sous le rapport de la question actuelle, en définissant la police de sûreté une justice provisoire.

Le juge absout ou condamne; le magistrat de police décide si un citoyen est assez suspect pour perdre provisoirement sa liberté et pour être remis sous la main de la justice: l'une et l'autre ont un objet commun, la sûreté publique; leurs moyens diffèrent en ce que la marche de la police est soumise à des formes moins scrupuleuses, en ce que ses décisions ont quelque chose de plus expéditif et de plus arbitraire. Mais remarquez que l'une et l'autre doivent concilier, autant qu'il est possible, la nécessité de réprimer le crime avec les droits de l'innocence et de la liberté civile, et que la police même ne peut, sans crime, outrepasser le degré de rigueur ou de précipitation qui peut être absolument indispensable pour remplir son objet; remarquez surtout que de cela même que la loi est obligée de laisser plus de latitude à la volonté et à la conscience de l'homme qu'elle charge de veiller au maintien de la police, plus elle doit mettre de soin et de sollicitude dans le choix de ce magistrat, plus elle doit chercher toutes les présomptions morales et politiques qui garantissent l'impartialité, le respect pour les droits du citoyen, l'éloignement de toute espèce d'injustice, de violence et de despotisme. "Ce danger, ce malheur de perdre la liberté avant d'être convaincu, et quoique l'on soit innocent, dit le rapporteur des deux comités, est un droit que tout citoyen a remis à la société; c'est un sacrifice qu'il lui doit." Mais c'est précisément par cette raison qu'il faut prendre toutes les précautions possibles pour s'assurer que ce sera l'intérêt général, que ce sera le v½u et le besoin public, et non les passions particulières qui commanderont ces sacrifices et qui réclameront ce droit; c'est-à-dire, pour ne pas faire d'une institution faite pour maintenir la sûreté des citoyens le plus terrible fléau qui puisse la menacer. Si ces principes sont incontestables, mon opinion est déjà justifiée.

J'en tire déjà la conséquence que des officiers militaires ne doivent pas être magistrats de police: ce n'est que sous le despotisme que des fonctions aussi disparates, que des pouvoirs aussi incompatibles peuvent être réunis, ou plutôt, cette réunion monstrueuse serait elle-même le despotisme le plus violent, c'est-à dire le despotisme militaire. Or, qu'est-ce que les officiers de maréchaussée, si ce ne sont des officiers militaires? Vous vous rappelez sans doute la constitution que vous avez donnée à ce corps; vous savez que vous avez déclaré qu'il faisait partie de l'armée de ligne, qu'il serait soumis au même régime, vous avez décrété que, pour y être admis, il fallait avoir servi dans les troupes de ligne pendant un certain nombre d'années déterminé; vous avez décrété que les trois quarts des lieutenants seraient des officiers de troupes de ligne; il faut passer par ce grade pour arriver aux grades supérieurs, qui sont tous assimilés à ceux de l'armée de ligne: le législateur ne peut donc confier des fonctions civiles si importantes et si délicates aux officiers de la maréchaussée, sans oublier ce principe sacré qu'il doit trouver dans ceux qu'il investit d'une telle magistrature la garantie la plus sûre possible de l'usage humain et modéré qu'ils en feront.

Il est surtout une garantie qu'il n'est pas permis de négliger; c'est celle que vous avez vous-même cherchée en décrétant que les fonctionnaires publics qui doivent décider des intérêts des citoyens soient nommés par le peuple. Quand les citoyens soumettent leur liberté aux soupçons, à la volonté d'un homme, la moindre condition qu'ils puissent mettre à ce sacrifice, c'est sans doute qu'ils choisiront eux-mêmes cet homme-là; or, les officiers de la maréchaussée ne sont pas choisis par le peuple; les colonels, les chefs de ce corps, sont choisis par le directoire, et ils choisissent à leur tour les autres officiers. Observons encore que vous avez vous-mêmes consacré le principe que j'invoque, dans la matière même dont je parle, en confiant l'autorité de la police à des juges de paix nommés par le peuple; or, comment vos comités peuvent-ils vous proposer de la partager entre eux et les officiers de maréchaussée, et même de donner à ceux-ci un pouvoir plus étendu; de fonder cette institution si intimement liée aux droits les plus sacrés des citoyens, sur deux principes si opposés, ou plutôt sur des contradictions si révoltantes?

Mais il est un troisième rapport qui marque d'une manière plus sensible encore l'opposition de ce système avec les maximes de justice et de prudence que j'ai exposées. Pourquoi n'aurais-je pas le courage de le dire, ou plutôt pourquoi faut-il que les représentants de la nation aient besoin de courage pour dire les vérités qui importent le plus à son bonheur? S'il est vrai que tous les abus de l'autorité viennent des intérêts et des passions des hommes qui les exercent, ne devez-vous pas calculer les intérêts, les passions qui, dans les circonstances où nous sommes, c'est-à-dire à l'époque la plus importante de notre gouvernement, pourraient diriger l'autorité entre les mains des officiers de police? Pouvons-nous oublier que longtemps encore la différence des sentiments et des opinions sera marquée par celle des conditions et des anciennes habitudes? Pouvez-vous croire que le moyen de donner au peuple les juges, les magistrats de police les plus impartiaux, les plus dévoués à ses intérêts, les plus religieusement pénétrés des respects qui lui sont dus, serait de les choisir précisément dans la classe des ci-devant privilégiés, des officiers militaires chez qui l'amour de la révolution est combattu par tant de causes différentes? Or, les officiers de maréchaussée ne seront-ils pas composés de cette manière par les dispositions qui destinent la plupart des places importantes à des officiers de troupes de ligne, et qui font dépendre l'avancement des autres du suffrage de ces derniers? Vous ne pouvez donc leur abandonner l'autorité de la police sans exposer les patriotes les plus zélés, sans livrer le peuple à ces persécutions secrètes, à ces vexations arbitraires, dont votre comité avoue que l'exercice de la police peut être facilement le prétexte; vous ne le pouvez pas sans démentir à la fois et votre humanité, et votre sagesse, et votre justice.

Vous seriez effrayés, si vous examiniez en détail les fondions qu'on leur attribue. Quoi! un officier militaire pourra faire amener devant lui, par la maréchaussée, tout citoyen qu'il lui plaira de suspecter, à quelque distance qu'il se trouve! Il pourra le relâcher s'il se trouve satisfait de ses réponses, ou l'envoyer dans une prison! Il pourra le faire arrêter dans sa propre maison! Il pourra recevoir des plaintes, dresser des procès-verbaux., entendre des témoins, et former les premiers titres qui compromettront l'honneur et la vie d'un citoyen! Un officier militaire pourra susciter un procès criminel à tout citoyen, le flétrir d'abord d'un jugement qui le déclarera prévenu du crime, et le retenir provisoirement dans une prison jusqu'à ce que le directeur du juré ait rendu un second jugement provisoire sur sa liberté!

Je cherche en vain, je l'avoue, en quoi l'ancien régime était plus vicieux que celui-là; je ne sais pas même s'il ne pourrait pas nous faire regretter jusqu'à la juridiction prévotale, moins odieuse sous beaucoup de rapports, et qui parut un monstre politique, précisément parce qu'elle remettait dans les mêmes mains une magistrature civile et le pouvoir militaire.

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