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Code des instituteurs ou
Recueil des lois, ordonnances, arrêtés du Conseil de l'Université, circulaires ministérielles

Publié par Good Press, 2022
EAN 4064066337155
Table des matières
LOI SUR L’INSTRUCTION PRIMAIRE.
TITRE PREMIER.
TITRE II.
TITRE III.
TITRE IV.
ORDONNANCE DU ROI.
TITRE PREMIER.
TITRE II.
TITRE III.
TITRE IV.
TITRE V.
INSTRUCTION PRIMAIRE DES FILLES
ORDONNANCE DU ROI.
TITRE PREMIER.
TITRE II.
TITRE III.
TITRE IV.
TITRE V.
ORGANISATION DES CAISSES D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE,
RAPPORT AU ROI.
ORDONNANCE DU ROI.
ARRÊTÉS ET DÉCISIONS
CIRCULAIRE AUX RECTEURS.
SURVEILLANCE DES COMITÉS.
COMITÉS SUPÉRIEURS.
JURIDICTION DES COMITÉS.
CIRCULAIRE DU MINISTRE.
COMITES LOCAUX.
COMMISSIONS D’EXAMEN.
RÉGLEMENT.
Écoles Primaires en général
TITRE PREMIER.
TITRE II.
ADMISSION DES ÉLÈVES.
BREVETS DE CAPACITÉ.
FONCTIONS INCOMPATIBLES.
TRAITEMENT ET RÉTRIBUTION.
TIMBRE ET IMPOSITIONS.
CLASSES D’ADULTES.
CIRCULAIRE DU MINISTRE.
PENSIONNATS PRIMAIRES.
STATUT RELATIF AUX CONFÉRENCES D’INSTITUTEURS.
TITRE I.
TITRE II.
ECOLES SUPÉRIEURES.
SALLES D’ASILE.
TITRE I.
TITRE II.
TITRE III.
TITRE IV.
TITRE V.
RÉGLEMENT DES SALLES D’ASILE.
TITRE 1 er .
TITRE II.
TITRE III.

LOI SUR L’INSTRUCTION PRIMAIRE.
Table des matières
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS,
A tous présens et à venir, SALUT.
Nous avons proposé, les chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
TITRE PREMIER.
Table des matières
DE L’INSTRUCTION PRIMAIRE ET DE SON OBJET.
ART. 1er. L’instruction primaire est élémentaire ou supérieure.
L’instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l’instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système des poids et mesures.
L’instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l’arpentage, des notions des sciences physiques et de l’histoire naturelle applicables aux usages de la vie; le chant, les éléments de l’histoire et de la géographie, et surtout de l’histoire et de la géographie de la France.
Selon les besoins et les ressources des localités, l’instruction primaire pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables.
2. Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l’instruction religieuse.
3. L’instruction primaire est privée ou publique.
TITRE II.
Table des matières
DES ÉCOLES PRIMAIRES PRIVÉES.
4. Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d’instituteur primaire et diriger tout établissement quelconque d’instruction primaire, sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école:
1°. Un brevet de capacité obtenu, après examen, selon le degré de l’école qu’il veut établir;
2°. Un certificat constatant que l’impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l’enseignement. Ce certificat sera délivré, sur l’attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.
5. Sont incapables de tenir école:
1°. Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes;
2°. Les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentat aux mœurs, et les individus qui auront été privés par jugement de tout ou partie des droits de famille mentionnés aux paragraphes 5 et 6 de l’article 42 du Code pénal;
3°. Les individus interdits en exécution de l’article 7 de la présente loi.
6. Quiconque aura ouvert une école primaire en contravention à l’article 5, ou sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l’article 4 de la présente loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de cinquante à deux cents francs: l’école sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours et à une amende de cent à quatre cents francs.
7. Tout Instituteur privé, sur la demande du comité mentionné dans l’article 19 de la présente loi, ou sur la poursuite d’office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d’inconduite ou d’immoralité, devant le tribunal civil de l’arrondissement, et être interdit de l’exercice de sa profession à temps ou à toujours.
Le tribunal entendra les parties, et statuera sommairement en chambre du conseil. Il en sera de même sur l’appel, qui devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter du jour de la notification du jugement, et qui, en aucun cas, ne sera suspensif.
Le tout sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu pour crimes, délits ou contraventions prévus par les lois.
TITRE III.
Table des matières
DES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES.
8. Les écoles primaires publiques sont celles qu’entretiennent, en tout ou en partie, les communes, les départements ou l’État.
9. Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d’entretenir au moins une école primaire élémentaire.
Dans le cas où les circonstances locales le permettraient, le ministre de l’instruction publique pourra, après avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à titre d’écoles communales, des écoles plus particulièrement affectées à l’un des cultes reconnus par l’État.
10. Les communes, chefs-lieux de département, et celles dont la population excède six mille ames, devront avoir en outre une école primaire supérieure.
11. Tout département sera tenu d’entretenir une école normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins.
Les conseils généraux délibéreront sur les moyens d’assurer l’entretien des écoles normales primaires. Ils délibéreront également sur la réunion de plusieurs départements pour l’entretien d’une seule école normale. Cette réunion devra être autorisée par ordonnance royale.
12. Il sera fourni à tout Instituteur communal:
1°. Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d’habitation que pour recevoir les élevés;
2°. Un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de deux cents francs pour une école primaire élémentaire, et de quatre cents francs pour une école primaire supérieure.
13. A défaut de donations, fondations ou legs, qui assurent un local et un traitement, conformément à l’article précédent, le conseil municipal délibérera sur les moyens d’y pouvoir.
En cas d’insuffisance des revenus ordinaires pour l’établissement des écoles primaires communales élémentaires et supérieures, il y sera pourvu au moyen d’une imposition spéciale, votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.
Lorsque des communes n’auront pu, soit isolement, soit par la réunion de plusieurs d’entre elles, procurer un local et assurer le traitement au moyen de celte contribution de trois centimes, il sera pourvu aux dépenses reconnues nécessaires à l’instruction primaire, et, en cas d’insuffisance des fonds départementaux, par une imposition spéciale votée par le conseil général du département, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.
Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux départements ne suffisent pas aux besoins de l’instruction primaire, le ministre de l’instruction publique y pourvoira au moyen d’une subvention prélevée sur le crédit qui sera porté annuellement pour l’instruction primaire au budget de l’Etat.
Chaque année, il sera annexé, à la proposition du budget, un rapport détaillé sur l’emploi des fonds alloués pour l’année précédente.
14. En sus du traitement fixe, l’Instituteur communal recevra une rétribution mensuelle dont le taux sera réglé par le conseil municipal, et qui sera perçue dans la même forme et selon les mêmes règles que les contributions publiques directes. Le rôle en sera recouvrable, mois par mois, sur un état des élèves certifié par l’instituteur, visé par le maire, et rendu exécutoire par le sous-préfet.
Le recouvrement de la rétribution ne donnera lieu qu’au remboursement des frais par la commune, sans aucune remise au profit des agens de la perception.
Seront admis gratuitement, dans l’école communale élémentaire, ceux des éléves de la commune, ou des communes réunies, que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution.
Dans les écoles primaires supérieures, un nombre de places gratuites, déterminé par le conseil municipal, pourra être réservé pour les enfants qui, après concours, auront été désignés par le comité d’instruction primaire, dans les familles qui seront hors d’état de payer la rétribution.
15. Il sera établi, dans chaque département, une caisse d’épargne et de prévoyance en faveur des Instituteurs primaires communaux.
Les statuts de ces caisses d’épargne seront déterminés par des ordonnances royales.
Cette caisse sera formée par une retenue annuelle d’un vingtième sur le traitement fixe de chaque Instituteur communal. Le montant de la retenue sera placé au compte ouvert au trésor royal pour les caisses d’épargne et de prévoyance; les intérêts de ces fonds seront capitalisés tous les six mois. Le produit total de la retenue exercée sur chaque Instituteur lui sera rendu à l’époque où il se retirera, et, en cas de décès dans l’exercice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses héritiers.
Dans aucun cas, il ne pourra être ajouté aucune subvention, sur les fonds de l’Etat, à cette caisse d’épargne et de prévoyance; mais elle pourra, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d’utilité publique, recevoir des dons et legs dont l’emploi, à défaut de dispositions des donateurs ou des testateurs, sera réglé par le conseil général.
16. Nul ne pourra être nommé Instituteur communal, s’il ne remplit les conditions de capacité et de moralité prescrites par l’article 4 de la présente loi, ou s’il se trouve dans un des cas prévus par l’article 5.
TITRE IV.
Table des matières
DES AUTORITÉS PRÉPOSÉES A L’INSTRUCTION PRIMAIRE.
17. Il y aura près de chaque école communale un comité local de surveillance composé du maire ou adjoint, président du curé ou pasteur, et d’un ou plusieurs habitants notables désignés par le comité d’arrondissement.
Dans les communes dont la population est répartie entre différents cultes reconnus par l’Etat, le curé ou le plus ancien des curés, et un des ministres de chacun des autres cultes, désigné par son consistoire, feront partie du comité communal de surveillance.
Plusieurs écoles de la même commune pourront être réunies sous la surveillance du même comité.
Lorsqu’on vertu de l’article 9 plusieurs communes se seront réunies pour entretenir une école, le comité d’arrondissement désignera, dans chaque commune, un ou plusieurs habitants notables pour faire partie du comité. Le maire de chacune des communes fera en outre partie du comité.
Sur le rapport du comité d’arrondissement, le ministre de l’instruction publique pourra dissoudre un comité local de surveillance et le remplacer par un comité spécial, dans lequel personne ne sera compris de droit.
18. Il sera formé dans chaque arrondissement de sous-préfecture un comité spécialement chargé de surveiller et d’encourager l’instruction primaire.
Le ministre de l’instruction publique pourra, suivant la population et les besoins des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs comités dont il déterminera la circonscription par cantons isolés on agglomérés.
19. Sont membres des comités d’arrondissement
Le maire du chef-lieu ou le plus ancien des maires du chef-lieu de la circonscription
Le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription;
Le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription;
Un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, qui exercera dans la circonscription, et qui aura été désigné comme il est dit au second paragraphe de l’article 17;
Un proviseur, principal de collége, professeur, régent, chef d’institution, ou maître de pension, désigné par le ministre de l’instruction publique, lorsqu’il existera des colléges, institutions ou pensions dans la circonscription du comité ;
Un Instituteur primaire, résidant dans la circonscription du comité , et désigné par le ministre de l’instruction publique
Trois membres du conseil d’arrondissement ou habitants notables désignés par ledit conseil.
Le préfet préside de droit tous les comités du département, et le sous-préfet tous ceux de l’arrondissement; le procureur du roi est membre, de droit, de tous les comités de l’arrondissement.
Le comité choisit tous les ans son vice-président et son secrétaire; il peut prendre celui-ci hors de son sein. Le secrétaire, lorsqu’il est choisi hors du comité, en devient membre par sa nomination.
20 Les comités s’assembleront au moins une fois par mois. Ils pourront être convoqués extraordinairement sur la demande d’un délégué du ministre ce délégué assistera à la délibération.
Les comités ne pourront délibérer s’il n’y a au moins cinq membres présents pour les comités d’arrondissement, et trois pour les comités communaux; en cas de partage, le président aura voix prépondérante.
Les fonctions des notables qui font partie des comités dureront trois ans; ils seront indéfiniment rééligibles.
21. Le comité communal a inspection sur les écoles publiques ou privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline, sans préjudice des attributions du maire en matière de police municipale.
Il s’assure qu’il a été pourvu à l’enseignement gratuit des enfants pauvres.
Il arrête un état des enfants qui ne reçoivent l’instruction primaire ni à domicile, ni dans les écoles privées ou publiques.
Il fait connaître au comité d’arrondissement les divers besoins de la commune sous le rapport de l’instruction primaire.
En cas d’urgence, et sur la plainte du comité communal, le maire peut ordonner provisoirement que l’Instituteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte, dans les vingt-quatre heures, au comité d’arrondissement, de cette suspension et des motifs qui l’ont déterminée.
Le conseil municipal présente au comité d’arrondissement les candidats pour les écoles publiques, après avoir préalablement pris l’avis du comité communal.
22. Le comité d’arrondissement inspecte, et au besoin fait inspecter, par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort. Lorsque les délégués ont été choisis par lui hors de son sein, ils ont droit d’assister à ses séances avec voix délibérative.
Lorsqu’il le juge nécessaire, il réunit plusieurs écoles de la même commune sous la surveillance du même comité, ainsi qu’il a été prescrit à l’article 17.
Il envoie chaque année au préfet et au ministre de l’instruction publique l’état du situation de toutes les écoles primaires du ressort.
Il donne son avis sur les secours et les encouragements à accorder à l’instruction primaire.
Il provoque les réformes et les améliorations nécessaires.
Il nomme les Instituteurs communaux sur la présentation du conseil muuicipal, procède à leur installation, et reçoit leur serment.
Les Instituteurs communaux doivent être institués par le ministre de l’instruction publique.
23. En cas de négligence habituelle, ou de faute grave de l’Instituteur communal, le comité d’arrondissement ou sur la plainte adressée par le comité communal, mande l’Instituteur inculpé ; après l’avoir entendu ou dûment appelé il le réprimande ou le suspend pour un mois avec ou sans privation de traitement; ou même le révoque de ses fonctions.
L’Instituteur frappé d’une révocation pourra se pouvoir devant le ministre de l’instruction publique, en conseil royal. Ce pourvoi devra être formé dans le délai d’un mois, à partir de la notification de la décision du comité , de laquelle notification il sera dressé procès-verbal par le maire de la commune. Toutefois, la décision du comité est exécutoire par provision.
Pendant la suspension de l’Instituteur, son traitement, s’il en est privé, sera laissé à la disposition du conseil municipal, pour être alloué , s’il y a lieu, à un Instituteur remplaçant.
24. Les dispositions de l’article 7 de la présente loi, relatives aux Instituteurs privés, sont applicables aux Instituteurs communaux.
25. Il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions d’instruction primaire, chargées d’examiner tous les aspirans aux brevets de capacité, soit pour l’instruction primaire élémentaire, soit pour l’instruction primaire supérieure, et qui délivreront lesdits brevets sous l’autorité du ministre. Ces commissions seront également chargées de faire les examens d’entrée et de sortie des élèves de l’école normale primaire.
Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de l’instruction publique.
Les examens auront lieu publiquement et à des époques déterminées par le ministre de l’instruction publique.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd’hui, sera exécutée comme loi de l’Etat.
DONNONS EN MANDEMENT à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait à Paris, le vingt huitième jour du mois de juin 1833.
LOUIS-PHILIPPE.

ORDONNANCE DU ROI.
Table des matières
LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.
Vu la loi du 28 juin 1833 sur l’instruction primaire;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’état au département de l’instruction publique;
Notre conseil de l’instruction publique entendu;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
TITRE PREMIER.
Table des matières
De l’organisation des écoles primaires publiques.
Art. 1er. Les conseils municipaux délibéreront chaque année, dans leur session du mois de mai, sur la création ou l’entretien des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, sur le taux de la rétribution mensuelle, et du traitement fixe à accorder à chaque Instituteur, et sur les sommes à voter soit pour acquitter cette dernière dépense, soit pour acquérir, construire, réparer ou louer des maisons d’école.
Ils dresseront annuellement, dans leur session du mois d’août, l’état des élèves qui devront être reçus gratuitement à l’école primaire élémentaire.
Ils détermineront, s’il y a lieu, dans cette même session, le nombre des places gratuites qui pourront être mises au concours pour l’école primaire supérieure.
2. Dans le cas où des communes limitrophes ne pourraient entretenir, chacune pour son compte, une école primaire élémentaire, les maires se concerteront pour établir une seule école à l’usage des dites communes.
La réunion des communes à cet effet ne pourra être opérée que du consentement formel des conseils municipaux, et avec l’approbation de notre ministre de l’instruction publique.
A défaut de convention contraire de la part des conseil municipaux, les dépenses auxquelles l’entretien des écoles donnera lieu seront réparties entre les communes réunies, proportionnellement au montant de leurs contributions foncière, personnelle et mobilière. Cette répartition sera faite par le Préfet.
Une réunion de communes ainsi opérée pourra être dissoute par notre ministre de l’instruction publique, sur la demande motivée d’un ou plusieurs conseils municipaux, mais à condition que ces conseils prendront l’engagement de pourvoir sans délai à l’établissement et à l’entretien des écoles de leurs communes respectives.
3. Les maires des communes qui ne possèdent point de locaux convenablement disposés, tant pour servir d’habitation à leurs Instituteurs communaux que pour recevoir les élèves, et qui ne pourraient en acheter ou en faire construire immédiatement, s’occuperont sans délai de louer des bâtiments propres à cette destination. Les conditions du bail seront soumises au conseil municipal et à l’approbation du Préfet.
Pendant la durée du bail, qui ne pourra excéder six années, les conseils municipaux prendront les mesures nécessaires pour se mettre en état d’acheter ou de faire construire des maisons d’école, soit avec leurs propres ressources, soit avec les secours qui pourraient leur être accordés par le département ou par l’état.
4. Lorsqu’une commune, avec ses ressources ordinaires, ainsi qu’avec le produit des fondations, donations ou legs qui pourraient être affectés aux besoins de l’instruction primaire, ne sera pas en état de pourvoir au traitement des Instituteurs, et de procurer le local nécessaire, le conseil municipal sera appelé à voter, jusqu’à concurrence de trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, une imposition spéciale à l’effet de pourvoir à ces dépenses.
5. Les délibérations par lesquelles les conseils municipaux auront réglé le nombre des écoles communales, fixé le traitement des Instituteurs, arrêté les mesures ou les conventions relatives aux maisons d’école, et voté les fonds, seront envoyées avant le 1er juin, pour l’arrondissement chef-lieu au préfet, et pour les autres arrondissements aux sous-préfets, qui les transmettront dans les dix jours au préfet, avec leur avis.
6. Les préfets inséreront sommairement les résultats de ces délibérations sur un tableau dont le modèle leur sera transmis par notre Ministre de l’instruction publique, et qui indiquera les sommes qu’ils jugeront devoir être fournies par le département, pour assurer le traitement des instituteurs communaux, et pour procurer des locaux convenables.
Ces tableaux seront présentés aux conseils généraux dans leur session ordinaire annuelle.
7. Dès que l’ordonnance royale de convocation des conseils généraux et des conseils d’arrondissement, pour leur session ordinaire annuelle, aura été publiée, les préfets enverront à notre ministre de l’instruction publique une copie de ces tableaux.
Ils enverront en même temps l’état des communes qui n’auraient pas encore fixé le traitement de leurs instituteurs communaux, ni assuré un local pour l’école, avec indication des revenus de chaque commune, du produit annuel des fondations ou legs, et de la portion de ce produit et de ces revenus que la commune pourrait affecter à cette dépense.
8. Dans les cas où les votes des communes n’auraient pas pourvu au traitement de l’instituteur et à l’établissement de la maison d’école, une ordonnance royale autorisera, s’il y a lieu, dans les limites fixées par la loi, une imposition spéciale sur ces communes, à l’effet de pourvoir à ces dépenses.
La somme ainsi recouvrée ne pourra sous aucun prétexte être employée à d’autres dépenses qu’a celles de l’instruction primaire.
9. Si des conseils généraux de département ne votaient pas, en cas d’insuffisance de leurs revenus ordinaires, l’imposition spéciale destinée à couvrir, autant qu’il se pourra, les dépenses nécessaires, cette imposition sera établie, s’il y a lieu, par ordonnance royale, dans les limites fixées par la loi.
10. Lorsque, dans le cas d’insuffisance des revenus ordinaires des communes et des départemens, et des impositions spéciales qu’il sont autorisés à voter, l’état devra. concourir au paiement du traitement fixe des instituteurs, ce traitement ne pourra excéder le minimum fixé par l’article 12 de la loi du 28 juin dernier.
11. Au commencement de chaque mois, l’instituteur communal remettra au maire l’état des parens des élèves qui auront fréquenté son école pendant le mois précédent, avec l’indication du montant de la rétribution mensuelle due par chacun d’eux.
Le recouvrement de ce rôle sera poursuivi par les mêmes voies que celui des contributions directes.
Tous les frais, autres que ceux de poursuites, seront remboursés par la commune. Les réclamations auxquelles la confection du rôle pourrait donner lieu seront rédigées sur papier libre, et déposées au secrétariat de la sous-préfecture.
Elles seront jugées par le conseil de préfecture, sur l’avis du comité local et du sous-préfet, lorsqu’il s’agira de décharges ou de réductions; par le préfet, sur l’avis du conseil municipal et du sous-préfet? lorsqu’il sagira de remises et de modérations.
— 12. Les dépenses des écoles primaires et les diverses ressources qui y sont affectées font partie des recettes et-dépenses des communes; elles doivent être comprises dans les budgets annuels et dans les comptes des receveurs municipaux; elles sont soumises à toutes les règles qui régissent la comptabilité communale.
13. Divers plans d’écoles primaires pour les communes rurales accompagnés de devis estimatifs détaillés, seront dressés par les soias de notre ministre de l’instruction publique, et déposés au secrétariat des préfectures, des sous-préfectures, des mairies, des chefs-lieux de canton et des comités d’arrondissement, ainsi qu’au secrétariat de chaque académie.
14. Le tableau de toutes les communes du royaume, avec l’indication de leur population et de leurs revenus ordinaires et extraordinaires, divisé par départemens, arrondissemens et cantons, sera adressé tous les cinq ans par notre ministre du commerce et des travaux publics à notre ministre de l’instruction publique.
15. Chaque année, notre ministre de l’instruction publique fera dresser un état des communes qui ne possèdent point de maisons d’école, de celles qui n’en ont pas en nombre suffisant, à raison de leur population, et enfin de celles qui n’en ont point de convenablement disposées.
Cet état fera connaître les sommes votées par les communes et par les départemens, en exécution des art. 1er et suivans de la présente ordonnance, soit pour les instituteurs, soit pour les maisons d’école. Il indiquera généralement tous les besoins de l’instruction primaire, et sera distribué aux chambres.
TITRE II.
Table des matières
Des écoles primaires privées.
16. Aussitôt que le maire d’une commune aura reçu la déclaration à lui faite, aux termes de l’art. 4 de la loi, par un individu qui remplira les conditions prescrites et qui voudra tenir une école, soit élémentaire, soit supérieure, il inscrira cette déclaration sur un registre spécial, et en délivrera récépissé au déclarant.
Il enverra au comité de l’arrondissement et au recteur de l’académie des copies de cette déclaration, ainsi que du certificat de moralité que doit présenter l’instituteur.
17. Est considérée comme école primaire toute réunion habituelle d’enfans de différentes familles, qui a pour but l’étude de tout ou partie des objets compris dans l’enseignement primaire.
18. Tout local destiné à une école primaire privée sera préalablement visité par le maire de la commune ou par un des membres du comité communal, qui en constatera la convenance et la salubrité.
19. Les instituteurs privés qui auront bien mérité de l’instruction primaire seront admis, comme les instituteurs communaux, sur le rapport des préfets et des recteurs, à participer aux encouragemens et aux récompenses que notre ministre de l’instruction publique distribue annuellement.
TITRE III.
Table des matières
Des écoles normales primaires.
20. Les préfets et les recteurs prépareront chaque année un aperçu des dépenses auxquelles donnera lieu l’école normale primaire que chaque département est obligé d’entretenir, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départemens voisins.
Cet aperçu sera présenté aux conseils généraux dans leur session ordinaire annuelle.
21. Lorsque plusieurs départemens se réuniront pour entretenir ensemble une école normale primaire, les dépenses de cette école, autres que celles qui seront couvertes par le produit des bourses fondées par les communes, les départemens ou l’état, seront réparties entre eux dans la proportion de la population, du nombre des communes et du montant des contributions foncière, personnelle et mobilière.
Cette répartition sera faite par notre ministre de l’instruction publique.
22. Lorsqu’un conseil général n’aura pas compris, dans le budget des dépenses du département, la somme nécessaire pour l’entretien de l’école normale primaire, une ordonnance royale prescrira de l’y porter d’office, au chapitre des dépenses variables ordinaires.
23. Dans les départemens d’une étendue considérable, et dont les habitans professent différens cultes, notre ministre de l’instruction publique, sur la demande des conseils généraux, ou sur celle des conseils municipaux qui offriraient de concourir au paiement des dépenses nécessaires et sur la proposition des préfets et des recteurs, pourra autoriser, après avoir pris l’avis du conseil royal, outre les écoles normales, l’établissement d’écoles-modèles qui seront aussi appelées à former des instituteurs primaires.
TITRE IV.
Table des matières
Des autorités préposées à l’instruction primaire,
24. Les comités d’arrondissement fixeront annuellement, dans leur réunion du mois de janvier, l’époque de chacun des autres mois où ils s’assembleront.
La séance ainsi indiquée aura lieu sans qu’aucune convocation spéciale soit nécessaire.
25. En l’absence du président de droit et du vice-président nommé par le comité d’arrondissement, le comité est présidé par le doyen d’âge.
26. Tout membre élu d’un comité qui, sans avoir justifié d’une excuse valable, n’aura point paru à trois séances ordinaires consécutives, sera censé avoir donné sa démission, et sera remplacé conformément à la loi.
17. Les frais de bureau des comités communaux sont supportés par la commune, et ceux des comités d’arrondissement par le département.
28. Lorsque le comité d’arrondissement nommera un instituteur, il enverra immédiatement au recteur l’arrêté de nomination avec l’avis du comité local, la délibération du conseil municipal, la date du brevet de capacité, et une copie du certificat de moralité.
Le recteur transmettra ces pièces a notre ministre de l’instruction publique, qui donnera l’institution s’il y a lieu.
L’instituteur ne sera installé et ne prêtera serment qu’après que notre ministre de l’instruction primaire lui aura conféré l’institution: mais le recteur pourra l’autoriser provisoirement à exercer ses fonctions.
TITRE V.
Table des matières
Dispositions transitoires.
29. Les conseils municipaux délibéreront, dans leur session ordinaire du mois d’août prochain, sur l’organisation de leurs écoles primaires publiques pour 1834. Ils s’occuperont de tous les objets sur lesquels, aux termes du paragraphe 1er de l’art. 1er de la présente ordonnance, ils devront annuellement délibérer dans la session du mois de mai.
Les délibérations seront envoyées immédiatement aux préfets et aux sous-préfets, au plus tard avant le 20 août.
30. Les divers états que les préfets sont tenus d’adresser à notre ministre de l’instruction publique, aux termes de l’art. 8 de la présente ordonnance, aussitôt que l’ordonnace royale de convocation des conseils généraux et d’arrondissement a été publiés, lui seront envoya, en 1833, avant le 5 septembre.
31. Les préfets présenteront aux conseils généraux, dans leur prochaine session, un aperçu des sommes nécessaires pour aider les communes à procurer un local et à assurer un traitement à leurs instituteurs pendant l’année 1834.
Les conseils généraux seront appelés à voter, conformément à l’art. 13 de la loi du 28 juin dernier sur l’instruction primaire, un crédit ou une imposition destinés à l’acquittement de cette dépense.
32. Les conseils généraux délibéreront également dans leur prochaine session sur les projets de statuts des caisses d’épargne et de prévoyance qui doivent être établies dans chaque département en faveur des instituteurs primaires communaux.
33. Dans le délai de trois mois, notre ministre de l’instruction publique réglera, conformément à l’art. 18 de la loi du 28 juin dernier, le nombre et la circonscription des comités d’arrondisement.
Dans les trois mois qui suivront l’installation des comités d’arrondissement, il sera procédé à l’organisation des comités communaux.
Jusqu’à l’installation des nouveaux comités, les comités actuels continueront leurs fonctions.
34. Pareillement jusqu’à l’installation des nouveaux comtés, et lorsqu’il s’agira de nommer un instituteur communal, le conseil municipal présentera les candidats au comité placé au chef-lieu de l’arrondissement, après avoir pris l’avis du comité dont la commune ressort immédiatement. Le comité du chef-lieu d’arrondissement nommera l’instituteur, et se conformera aux dispositions de l’art. 28 de la présente ordonnance.
35. Dans le cas prévu par l’art. 23 de la loi du 28 juin dernier, le droit de suspension ou de révocation sera de même exercé par le comité placé au chef-lieu de l’arrondissement, ou d’office, ou sur la plainte adressée par le comité dont ressortira immédiatement l’instituteur inculpé.
36. Nos ministres de l’instruction publique, du commerce et des travaux publics, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, au palais des Tuileries, le 16 juillet 1833.
Ciculaire du minstre de l’instruction publique aux instituteurs.
MONSIEUR
Je vous transmets la loi du 28 juin dernier sur l’instruction primaire, ainsi que l’exposé des motifs qui l’accompagnait lorsque, d’après les ordres du roi, j’ai eu l’honneur de la présenter, le 2 janvier dernier, à la chambre des députés.
Cette loi, monsieur, est vraiment la charte de l’instruction primaire; c’est pourquoi je désire qu’elle parvienne directement à la connaissance et demeure en la possession de tout instituteur. Si vous l’étudiez avec soin, si vous méditez attentivement ses dispositions ainsi que les motifs qui en développent l’esprit, vous êtes assuré de bien connaître vos devoirs et vos droits et la situation nouvelle que vous destinent nos institutions.
Ne vous y trompez pas, monsieur; bien que la carrière de l’instituteur primaire soit sans éclat, bien que ses soins et ses jours doivent le plus souvent se consumer dans l’enceinte d’une commune, ses travaux intéressent la société tout entière, et sa profession participe de l’importance des fonctions publiques. Ce n’est pas pour la commune seule- ment, et dans un intérêt; purement local, que la loi veut que tous les français acquièrent les connaissances indispensables à la vie sociale, et sans lesquelles l’intelligence languit et quelquefois s’abrutit; c’est aussi pour l’Etat lui-même, et dans l’intérêt public; c’est parce que la liberté n’est assurée et régulière que chez un peuple assez éclairé pour écouter, en toute circonstance, la voix de la raison. L’instruction primaire universelle est désormais une des garanties de l’ordre et de la stabilité sociale. Comme tout, dans les principes de notre gouvernement, est vrai et raisonnable, développer l’intelligence, propager les lumières, c’est assurer l’empire et la durée de la monarchie constitutionnelle.
Pénétrez-vous donc, monsieur, de l’importance de votre mission; que son utilité vous soit toujours présente dans les travaux assidus qu’elle vous impose. Vous le voyez, la législation et le gouvernement se sont efforcés d’améliorer la condition et d’assurer l’avenir des instituteurs. D’abord le libre exercice de leur profession dans tout le royaume leur est garanti, et le droit d’enseigner ne peut être ni refusé ni retiré à celui qui se montre capable et digne d’une telle mission. Chaque commune doit en outre ouvrir un asile à l’instruction primaire. A chaque école communale un maître est promis. A chaque instituteur communal un traitement fixe est assuré. Une rétribution spéciale et variable vient l’accroître. Un mode de perception, à la fois plus conforme à votre dignité et à vos intérêts, en facilite le recouvrement, sans gêner d’ailleurs la liberté des conventions particulières. Par l’institution des caisses d’épargne, des ressources sont préparées à la vieillesse des maîtres. Dès leur jeunesse, la dispense du service militaire leur prouve la sollicitude qu’ils inspirent à la société. Dans leurs fonctions, ils ne sont soumis qu’à des autorités éclairées et désintéressées. Leur existence est mise à l’abri de l’arbitraire ou de la persécution. Enfin l’approbation de leurs supérieurs légitimes encouragera leur bonne conduite et constatera leurs succès; et quelquefois même une récompense brillante, à laquelle leur modeste ambition ne prétendait pas, peut venir leur attester que le gouvernement du roi veille sur leurs services et sait les honorer.
Toutefois, monsieur, je ne l’ignore point: la prévoyance de la loi, les ressources dont le pouvoir dispose ne réussiront jamais à rendre la simple profession de l’instituteur communal aussi attrayante qu’elle est utile. La société ne sautait rendre, à celui qui s’y consacre, tout ce qu’il fait pour elle. Il n’y a point de fortune à faire, il n’y a guère de renommée à acquérir dans les obligations pénibles qu’il accomplit. Destiné avoir sa vie s’écouler dans un travail monotone, quelquefois même à rencontrer autour de lui l’injustice ou l’ingratitude de l’ignorance, il s’attristerait souvent et succomberait peut-être s’il ne puisait sa force et son courage ailleurs que dans la prespective d’un intérêt immédiat et purement personnel. Il faut qu’un sentiment profond de l’importance morale de ses travaux le soutienne et l’anime, que l’austère plaisir d’avoir servi les hommes et secrètement contribué au bien public, devienne le digne salaire que lui donne sa conscience seule. C’est sa gloire de ne prétendre à rien au-delà de son obscure et laborieuse condition, de épuiser en sacrifices à peine comptés de ceux qui en profitent, de travailler enfin pour les hommes et de n’attendre sa récompense que de Dieu,
Aussi voit-on que, partout où l’enseignement primaire a prospéré, une pensée religieuse s’est unie, dans ceux qui le répandent, au goût des lumières et de l’instruction. Puissiez-vous, monsieur, trouver dans de telles espérances, dans ces croyance dignes d’un esprit sain et d’un cœur pur, une satisfaction et une constance que peut-être la raison seule et le seul patriotisme ne vous donneraient pas!
C’est ainsi que les devoirs nombreux et divers qui vous sont réservés vous paraîtront plus faciles, plus doux, et prendront sur vous plus d’empire. Il doit m’être permis, monsieur, de vous les rappeler. Désormais, en devenant instituteur communal, vous appartenez à l’instruction publique; le titre que vous portez, conféré pair le ministre est placé sous sa sauve-garde. L’université vous réclame en même temps qu’elle vous surveille, elle vous protége, et vous admet à quelques-uns des droits qui font de l’enseignement une sorte de magistrature. Mais le nouveau caractère qui vous est donné m’autorise à vous retracer les engagemens que vous contractez en le recevant. Mon droit ne se borne pas à vous rappeler les dispositions des lois et réglemens que vous devez scrupuleusement observer; c’est mon devoir d’établir et de maintenir les principes qui doivent servir de règle morale à la conduite de l’instituteur, et dont la violation compromettrait la dignité même du corps auque i lpourra appartenir désormais. Il ne suffit pas en effet de respecter le texte des lois; l’intérêt seul y pourrait contraindre, car elles se vengent de celui qui les enfreint; il faut encore et surtout prouver par sa conduite qu’on a compris la raison morale des lois, qu’on accepte volontairement et de cœur l’ordre qu’elles ont pour but de maintenir, et qu’à défaut de leur autorité on trouverait dans sa conscience une puissance sainte comme les lois, et non moins impérieuse.
Les premiers de vos devoirs, monsieur, sont envers les enfans confiés à vos soins. L’instituteur est appelé par le père de famille au partage de son autorité naturelle; il doit l’exercer avec la même vigilance et presque avec la même tendresse. Non-seulement la vie et la santé des enfans sont remises à sa garde, mais l’éducation de leur cœur et de leur intelligence dépend de lui presque tout entière. En ce qui concerne l’enseignement proprement dit, rien ne vous manquera de ce qui peut vous guider. Non-seulement une école normale vous donnera des leçons et des exemples; non-seulement les comités s’attacheront à vous transmettre des instructions utiles, mais encore l’universté même se maintiendra avec vous en constante communication. Le roi a bien voulu approuver la publication d’un journal spécialement destiné à l’enseignement, primaire. Je veillerai à ce que le Manuel général répande partout, avec les actes officiels qui vous intéressent, la connaissance des méthodes sûres, des tentatives heureuses, les notions pratiques que réclament les écoles, la comparaison des résultats obtenus en France ou à l’étranger, enfin tout ce qui peut diriger le zèle, faciliter le succès, entretenir l’émulation.
Mais quant à l’éducation morale, c’est en vous; surtout, monsieur, que je me fie. Rien ne peut suppléer en vous la volonté de bien faire. Vous n’ignorez pas que c’est l à , sans aucun doute, la plus importante et la plus difficile partie de votre mission. Vous n’ignorez pas qu’en vous confiant un enfant, chaque famille vous demande de lui rendre un honnête homme, et le pays un bon citoyen. Vous le savez, les vertus ne suivent pas toujours les lumières, et les leçons que reçoit l’enfance pourrait lui devenir funestes si elles ne s’adressait qu’à son intelligence. Que l’instituteur ne craigne donc pas d’entreprendre sur les droits des familles en donnant ses premiers soins à la culture intérieure de l’ame de ses élèves. Autant il doit se garder d’ouvrir son école à l’esprit de secte ou de parti, et de nourrir les enfans dans des doctrines religieuses ou politiques qui les mettent pour ainsi dire en révolte contre l’autorité des conseils domestiques, autant il doit s’élever au-dessus des querelles passagères qui agitent la société, pour s’appliquer sans cesse à propager, à affermir ces principes impérissables de morale et de raison sans lesquels l’ordre universel est en péril, et à jeter profondément dans de jeunes cœurs ces semences de vertu et d’honneur que l’âge et les passions n’étoufferont point. La foi dans la providence, la sainteté du devoir, la soumission à l’autorité paternelle, le respect dû au prince, aux droits de tous, tels sont les sentimens qu’il s’attachera à développer. Jamais, par sa conversation ou son exemple, il ne risquera d’ébranler, chez les enfants, la vénération due au bien; jamais par des paroles de haine ou de vengeance il ne les disposera à des préventions aveugles, qui créent, pour ainsi dire, des nations ennemies au sein de la même nation. La paix et la concorde qu’il maintiendra dans son école doivent, s’il est possible, préparer le calme et l’union des générations à venir.
Les rapports de l’instituteur avec les parens ne peuvent manquer d’être fréquens. La bienveillance y doit présider s’il ne possédait la bienveillance des familles, son autorité sur les enfants serait compromise, et le fruit de ses leçons serait perdu pour eux. Il ne saurait donc porter trop de soin et de prudence dans cette sorte de relations. Une intimité légèrement contractée pourrait exposer son indépendance, quelquefois même l’engager dans ces dissensions locales qui désolent souvent les petites communes. En se prêtant avec complaisance aux demandes raisonnables des parens, il se gardera bien de sacrifier à leurs capricieuses exigences ses principes d’éducation et la discipline de son. école. Une école doit être l’asile de l’égalité , c’est-à-dire de la justice.
Les devoirs de l’instituteur envers l’autorité sont plus. clairs encore et non moins importans. Il est lui-même une autorité dans la commune: comment donc donnerait-il l’exemple de l’insubordination? Comment ne respecterait-il pas les magistrats municipaux, l’autorité religieuse, les pouvoirs légaux qui maintiennent la sécurité publique? Quel avenir il préparerait à la population au sein de laquelle il vit, si, par son exemple ou par des discours malveillans, il excitait chez les enfans cette disposition à tout méconnaître, à tout insulter, qui peut devenir dans un autre âge l’instrument de l’immoralité et quelquefois même de l’anarchie!
Le maire est le chef de la commune; il est à la tête de la surveillance locale; l’intérêt pressant comme le devoir de l’instituteur est donc de lui témoigner en toute occasion la déférence qui lui est due. Le curé ou le pasteur ont aussi droit au respect, car leur ministère répond à ce qu’il y a de plus élevé dans la nature humaine. S’il arrivait que, par quelque fatalité, le ministre de la religion refusât à l’instituteur une juste bienveillance, celui-ci ne devrait pas sans doute s’humilier pour la reconquérir; mais il s’appliquerait de plus en plus à la mériter par sa conduite, et il saurait l’attendre. Il doit éviter l’hypocrisie à l’égal de l’impiété. Rien d’ailleurs n’est plus désirable que l’accord du prêtre et de l’instituteur; tous deux sont revêtus d’une autorité morale; tous deux ont besoin de la confiance des familles tous deux peuvent s’entendre pour exercer sur les enfans, par des moyens divers, une commune influence. Un tel accord vaut bien qu’on fasse, pour l’obtenir, quelques sacrifices, et j’attends de vos lumèires et de votre sagesse que rien d’honorable ne vous coûtera pour réaliser cette union sans laquelle nos efforts pour l’instruction populaire seraient souvent infructueux.
Enfin, monsieur? je n’ai pas besoin d’insister sur vos relations avec les autorités spéciales qui veillent sur les écoles, avec l’université elle même: vous trouverez la des conseils, une direction nécesaire, souvent un appui contre des difficultés locales et des inimitiés accidentelles. L’administration n’a point d’autres intérêts que ceux de l’instruction primaire, qui au fond sont les vôtres. Elle ne vous demande que de vous pénétrer de plus en plus de l’esprit de votre mission. Tandis que de son coté elle veillera sur vos droits, sur vos intérêts, sur votre avenir, maintenez, par une vigilance continuelle, la dignité de votre état: ne l’altérez point par des spéculations inconvenantes, par des occupations incompatibles avec l’enseignement; ayez les yeux ouverts sur tous les moyens d’améliorer l’instruction que vous dispensez autour de vous. Les secours ne vous manqueront pas: dans la plupart des grandes villes, des cours de perfectionnement sont ouverts; dans les écoles normales, des places sont ménagées aux instituteurs qui voudraient venir y retremper leur enseignement. Il devient chaque jour plus facile de vous composer à peu de frais une bibliothèque suffisante à vos besoins. Enfin dans quelques arrondissemens, dans quelques cantons, des conférences ont déjà été établies entre les instituteurs: c’est là qu’ils peuvent mettre leur expérience en commun, et s’encourager les uns les autres en s’aidant mutuellement.
Au moment où, sous les auspices d’une législation nouvelle, nous entrons tous dans une novelle carrière; au moment où l’instruction primaire va être l’objet de l’expérience la plus réelle et la plus étendue qui ait encore été tentée dans notre patrie, j’ai dû, monsieur, vous rappeler les principes qui guident l’administration de l’instruction publique et les espérances qu’elle fonde sur vous. Je compte sur tous vos efforts pour faire réussir l’œuvre que nous entreprenons en commun: ne doutez jamais de la protection du gouvernement, de sa constante et active sollicitude pour les précieux intérêts qui vous sont confiés. L’universalité de l’instruction primaire est, à ses yeux, l’une des plus grandes et des plus pressantes conséquences de notre Charte; il lui tarde de la réaliser. Sur cette question comme sur toute autre, la France trouvera toujours d’accord l’esprit de la Charte et la volonté du roi.
Recevez, monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le minstre secrétaire d’état au département de l’instruction publique,
GUIZOT.
Paris, le juillet 1833.
P. S. Je vous invite à m’accuser directement réception de cette lettre. Je tiens à m’assurer ainsi qu’elle vous est parvenue.
INSTRUCTION PRIMAIRE DES FILLES
Table des matières
RAPPORT AU ROI.
SIRE,
Une loi, accuellie avec reconnaissance par les amis de l’humanité , et exécutée avec succès depuis trois ans sur toute la surface de la France, a organisé l’instruction primaire des garçons; mais on n’aurait fait le bien qu’a moitié , si l’on ne fesait rien pour l’éducation des filles.
Telle avait été , dès 1833, la pensée du Gouvernement. Aussi, lorsque, à cette époque, il présenta aux Chambres le projet de loi sur l’instruction primaire, il y plaça une disposition qui généralisait le bienfait de cette première instruction, en déclarant la loi applicable aux enfants des deux sexes. Il lui avait paru qu’il était difficile d’imposer à toutes les communes une école spéciale de filles; mais que là où les ressources municipales permettraient l’établissement de pareilles écoles, il convenait de les soumettre aux mêmes conditions que les autres écoles primaires. Cependant, quelques-unes des dispositions de la loi ne furent pas jugées rigoureusement applicables aux écoles de filles; l’article qui les concernait fut supprimé. On pensa qu’une ordonnance pourrait suffire, et toute discussion fut ajournée à cet égard. On resta, pour cette partie importante de l’instruction publique, sous le régime des nombreuses ordonnances qui se sont succédé depuis 1816.
Le nombre même de ces anciennes ordonnances, et surtout la différence de principes qui avaient présidé à leur rédaction, ont été, durant ce long espace de temps, une source de difficultés. Ce que les ordonnances de 1816 et de 1820 avaient sagement établi, l’ordonnance de 1821 l’a singulièrement altéré , et le mal n’a été qu’en partie réparé par les ordonnances de 1828 et de 1830. A la suite, et par l’effet même de ces variations, il se présente sans cesse de nouvelles questions à résoudre: c’est pourquoi il importe, en recueillant les conseils de l’expérience, de poses des règles générales qui puissent diriger sûrement l’administration dans l’exercice de son action sur ces sortes d’écoles.
La distinction des deux degrés d’instruction qui correspondent aux besoins des différentes classes de la société , doit être maintenue pour les écoles de filles. Le programme de l’enseignement déterminé par la loi du 28 juin leur convient également, sauf de légères modifications; l’instruction morale et religieuse, principe fécond de toutes les vertus chez les femmes, doit présider à leur éducation comme à celle des hommes; l’étude de la géométrie et de l’arpentage, inutile pour les filles, doit être remplacée par les travaux d’aiguille. Si d’ailleurs certaines communes demandaient que l’instruction reçût quelques développemens, tels que l’enseignement d’une langue vivante, l’autorisation nécessaire pourrait être donnée par le recteur, sur l’avis des comités, appréciateurs naturels des besoins locaux sous le rapport de l’instruction.
Une grande et fâcheuse diversité, qui n’avait aucun motif raisonnable, a existé , jusqu’à présent, dans les épreuves auxquelles ont été soumises les personnes qui aspirent aux fonctions d’institutrices, et dans la composition des jurys appelés à juger de la capacité de ces personnes. Désormais, les épreuves seront uniformément établies, pour chaque degré, par un statut du conseil royal; et partout les jurys seront organisés sur des bases fixées par le minstre de l’instruction publique.
Une seule exception a paru motivée; elle ne présente aucun inconvénient. C’est celle qui concerne les institutrices appartenant à une des congrégations religieuses que la charité a multipliées sous toute sorte de noms et de régimes, mais avec une parfaite unité de vues et de dévoument pour l’instruction des générations naissantes. Leur destination même, et l’approbation qui est préalablement donnée à leurs statuts, offrent certainement des garanties suffisantes, Toutefois, cette exception n’a dû être appliquée qu’au degré le plus universel et le plus simple de l’instruction primaire: au delà , l’examen sera généralement exigé.
Il est difficile, ainsi qu’on l’a dit, d’imposer à toute commune une école spéciale de filles. Le plus grand nombre des communes rurales ne pourraient parvenir à fonder deux écoles, la population et les ressources pécuniarires manqueraient à la fois pour le succès d’une telle entreprise: il y aura le plus souvent nécessité de demander ce double service à l’instituteur communal. Mais, dans la plupart des villes, les conseils municipaux ont voulu et voudront toujours avoir des écoles séparées pour les enfants des deux sexes. Il est juste d’attacher à l’établissement de ces écoles distinctes des conditions qui assurent le sort des institutrices ainsi que cela a été fait pour les instituteurs communaux; c’est à quoi ont pourvu les articles 10, 11 et 12 de l’ordonnance soumise en ce moment à l’approbation da Votre Majesté.
Un dernier titre désigne les autorités auxquelles sera confiée la direction et la surveillance des écoles primaires de filles. On ne pouvait mieux faire que de suivre ici la marche tracée par la loi du 28 juin. Les comités qu’elle a chargés de veiller sur les écoles de garçons comptent dans leur sein et le maire, premier magistrat de la commune, et le curé ou pasteur, surveillant naturel de l’instruction morale et religieuse; ils se composent, en outre, de fonctionnaires investis de la confiance des citoyens et du Gouvernement, et de notables qui représentent plus spécialement les pères de famille. Il y a par conséquent toute raison de croire que leur mission sera consciencieusement remplie; et toutefois, à cause du caractère particulier des établissemens consacrés à l’éducation des jeunes filles, les comités auront le droit de déléguer des dames inspectrices.
Quelques-unes de ces dames inspectrices pourront aussi être appelées à faire partie des commissions d’examen; elles y rendront, comme dans les comités, d’importans services,
Telle et, Sire, l’économie du projet d’ordonnance que j’ai l’honneur de vous proposer. Si ces dispositions obtiennent le suffrage de Votre Majesté , il résultera de leur exécution des avantages certains pour les écles primaires de filles.
L’ordonnance aura pour effet de produire de bonnes institutrices. Elle propagera et élèvera l’instruction, et il sera permis d’espérer qu’un jour les mères de famille seront, dans toute la France, les premières institutrices de leurs enfans.
Je suis avec respect,
Sire,
De Votre Majesté ,
Le très-humble, très-obéissant et très-fidèle serviteur,
Le Ministre de l’Instruction publique,
PELET DE LA LOZÈRE.
ORDONNANCE DU ROI.
Table des matières
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS,
A tous présens et à venir, SALUT.
Vu les ordonnances royales concernant les écoles primaires de filles, et notamment celles des 29 février 1816, 3 avril 1820, 31 octobre 1821, 8 avril 1824, 21 avril 1828, 6 janvier et 14 février 1830;
Vu la loi du 28 juin 1833 sur l’instruction primaire, ensemble nos ordonnances du 16 juillet et du 8 novembre de la même année, et du 26 février 1835;
Considérant qu’il est nécessaire de coordonner et de modifier sur certains points les dispositions des anciennes ordonnances précitées, en se rapprochant, autant qu’il sera possible, des dispositions de la loi de 1833;
Le conseil royal de l’instruction publique entendu;
Sur le rapport de notre Ministre de l’instruction publique,
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
TITRE PREMIER.
Table des matières
De l’instruction primaire dans les écoles de filles, et de son objet.
Art. 1er. L’instruction primaire dans les écoles de filles est élémentaire ou supérieure.
L’instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l’instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les élémens du calcul, les élémens de la langue française, le chant, les travaux d’aiguille, et les élémens du dessin linéaire.
L’instruction primaire supérieure comprend, en outre, des notions plus étendues d’arithmétique et de langue française, et particulièrement de l’histoire et de la géographie de la France.
Art. 2. Dans les écoles de l’un et de l’autre degré , sur l’avis du comité local et du comité d’arrondissement, l’instruction primaire pourra recevoir, avec l’autorisation du recteur de l’Académie, les développements qui seront jugés convenables, selon les besoins et les ressources des localités.
Art. 5. Les art. 2 et 3 de la loi du 28 juin 1833 sont applicables aux écoles primaires de filles.
TITRE II.
Table des matières
Des écoles primaires privées.
Art. 4. Pour avoir le droit de tenir une école primaire de filles, il faudra avoir obtenu,
1° Un brevet de capacité, sauf le cas prévu par l’article 13 de la présente ordonnance;
2° Une autorisation pour un lieu déterminé.
§ 1er. Du brevet de capacité.
Art. 5. Il y a deux sortes de brevets de capacité , les uns pour l’instruction primaire élémentaire, les autres pour l’instruction primaire supérieure.
Ces brevets seront délivrés après des épreuves soutenues devant une commission nommée par notre Ministre de l’instruction publique, et conformément à un programme déterminé par le conseil royal.
Art. 6. Aucune postulante ne sera admise devant la commission d’examen, si elle n’est agée de vingt ans au moins. Elle sera tenue de présenter: 1° son acte de naissance; si elle est mariée, l’acte de célébration de son mariage; si elle est veuve, l’acte de décès de son mari; 2° un certificat de bonne vie et mœurs, délivré , sur l’attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où elle aura résidé depuis trois ans.
A Paris, le certificat sera délivré, sur l’attestation de trois notables, par le maire de l’arrondissement municipal, ou de chacun des arrondissements municipaux où l’impétrante ausa résidé depuis trois ans.
§ 2. De l’autorisation.
Art. 7. L’autorisation nécessaire pour tenir une école primaire de filles sera délivrée par le recteur de l’Académie.
Cette autorisation, sauf le cas prévu par l’art. 13, sera donnée, après avis du comité local et du comité d’arrondissement, sur la présentation du brevet de capacité et d’un certificat attestant la bonne conduite de la postulante depuis l’époque où elle aura obtenu le brevet de capacité.
Art. 8. L’autorisation de tenir une école primaire ne donne que le droit de recevoir des élèves externes; il faut pour tenir pensionnat une autorisation spéciale.
TITRE III.
Table des matières
Des écoles primaires publiques.
Art. 9. Nulle école ne pourra prendre le titre d’école primaire communale qu’autant qu’un logement et un traitement convenables auront été assurés à l’institutrice, soit par des fondations, donations ou legs faits en faveur d’établissements publics, soit par délibération du conseil municipal dûment approuvée.
Art. 10. Lorsque le conseil municipal allouera un traitement fixe suffisant, la rétribution mensuelle pourra être perçue au profit de la commune, en compensation des sacrifices qu’elle s’impose.
Seront admises gratuitement dans l’école publique, les élèves que le conseil municipal aura désignées comme ne pouvant payer aucune rétribution.
Art. 11. Les dispositions des articles 4 et suivants de la présente ordonnance, relatives au brevet de capacité et à l’autorisation, sont applicables aux écoles primaires publiques.
Toutefois, à l’égard de ces dernières, le recteur devra se faire remettre, outre les pièces mentionnées en l’art. 6, une expédition de la délibération du conseil municipal, qui fixera le sort de l’institutrice.
Art. 12. Dans les lieux où il existera des école communales distinctes pour les enfants des deux sexes, il ne sera permis à aucun instituteur d’admettre des filles et à aucune institutrice d’admettre des garçons.
TITRE IV.
Table des matières
Des écoles primaires de filles, dirigées par des congrégations religieuses.
Art. 13. Les institutrices appartenant à une congrégation religieuse dont les statuts, régulièrement approuvés, renfermeraient l’obligation de se livrer à l’éducation de l’enfance, pourront être autorisés par le recteur à tenir une école primaire élémentaire, sur le vu de leurs lettres d’obédience, et sur l’indication par la supérieure de la commune où les sœurs seraient appelées.
Art. 14. L’autorisation de tenir une école primaire supérieure ne pourra être accordée sans que la postulante justifie d’un brevet de capacité du degré supérieur obtenu dans la forme et aux conditions prescrite par la présente ordonnance.
TITRE V.
Table des matières
Des autorités préposées à l’instruction primaire.
Art. 15. Les comités locaux et les comités d’arrondissement établis en vertu de la loi du 28 juin 1833 et de l’ordonnance du 8 novembre de la même année, exerceront sur les écoles primaires de filles les attributions énoncées dans les articles 21, § 1, 2, 4 et 5; 22, § 1, 2, 3, 4 et 5; 23, § 1, 2 et 3 de ladite loi.
Art. 16. Les comités feront visiter les écoles primaires de filles par des délégués pris parmi leurs membres ou par des dames inspectrices.
Art. 17. Lorsque les dames inspectrices seront appelées à faire des rapports au comité , soit local, soit d’arrondissement, concernant les écoles qu’elles auront visitées, elles assisteront à la séance avec voix délibérative.
Art. 18. Il y aura, dans chaque département, une commission d’instruction primaire, chargée d’examiner les personnes qui aspireront aux brevets de capacité.
Les examens auront lieu publiquement.
Des dames inspectrices pourront faire parties des dites commissions.
Ces commissions délivreront des certificats d’aptitude, d’après lesquels le recteur de l’Académie expédiera le brevet de capacité, sous l’autorisation du Ministre.
Dispositions transitoires.
Art. 19. Les institutrices primaires communales ou privées, actuellement établies en vertu d’autorisations régulièrement obtenues, pourront continuer de tenir leurs écoles sans avoir besoin d’aucun nouveau titre; elles devront seulement déclarer leur intention au comité local d’ici au 1er septembre prochain.
Donné au palais des Tuileries, le 23 juin 1336.
LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi.
Le Ministre de l’Instruction publique,
PELET DE LA LOZÈRE.
ORGANISATION DES CAISSES D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE,
Table des matières
RAPPORT AU ROI.
Table des matières
SIRE,
La loi du 28 juin 1833 porte, article 15:
«Il sera établi, dans chaque département, une caisse
«d’épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires
«communaux.
«Les statuts de ces caisses d’épargne seront déterminés
«par des ordonnances royales.»
Un projet de statuts fat en conséquence préparé aussitôt la promulgation de la loi du 28 juin et présenté à examen des conseils généraux. La plupart ont émis purement et simplement le vœu qu’il fut approuvé : d’autres ont proposé quelques changements. Après une discussion attentive des observations auxquelles ce projet a donné lieu, j’ai fait dresser les statuts ci-joints, que j’ai l’honneur de soumettre à l’approbation de Votre Majesté.
L’article 1er place la caisse d’épargne et de prévoyance sous la surveillance d’une commission dans laquelle il m’a semblé convenable d’appeler, à côté du préfet et du recteur de l’Académie ou de son délégué, des membres du conseil général et des conseils d’arrondissement, ainsi qu’un instituteur communal par arrondissement, qui serait nommé par moi.
L’art. 2 règle le mode de renouvellement des membres de la commission.
Les articles, 3, 4, 5 et 6 tracent la marche à suivre pour opérer les retenues, donner à l’instituteur un titre authentique qui lui fasse constamment connaître sa situation vis-à-vis de la caisse d’épargne en capital versé et intérêts capitalisés, tenir tes comptes, courants des sommes placées à la caisse d’épargne par les instituteurs, en calculer les intérêts, et enfin rembourser à l’instituteur, à sa veuve ou à ses ayant-droit, l’orsqu’il se retire ou qu’il vient à décéder, les sommes par lui versées à la caisse d’épargne, avec les intérêts capitalisés. Ces diverses opérations sont combinées de telle sorte que l’instituteur n’ait aucun déplacement à faire pour opérer ses versements ou pour en recevoir le remboursement, et que toutes les écritures soient tenues par les agents actuels soit du ministère de l’instruction publique, soit du ministère des finances. Au moyen de ces dispositions, l’établissement et l’existence de ces caisses ne donneront lieu qu’à une légère dépense pour frais d’impression, qui sera acquittée par le département: et les instituteurs toucheront intégralement l’intérêt qui est payé par le trésor.
L’article 7 prescrit les mesures à suivre à l’égard des dons et legs faits aux caisses d’épargne, et de la répartition entre les instituteurs des intérêts provenant de ces dons et legs:
L’article 8 prévoit le cas où un instituteur passerait d’un département dans un autre, et prescrit le versement, dans la caisse d’épargne et de prévoyance du département où il se rendra, des sommes qui lui appartiendront dans la caisse de celui qu’il quittera.
La tenue de la caisse d’épargne donnera lieu, dans chaque département, à une légère dépense pour frais d’impression. L’article 10 en fait une dépense départementale, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 13 de la loi du 28 juin 1833, qui impose aux départements l’obligation de pourvoir au paiement des dépenses reconnues nécessaires à l’instruction primaire. Il décide, en outre, qu’un état de situation de la caisse d’épargne et de prévoyance sera présenté tous les ans au conseil général du département.
Après avoir préparé les statuts des caisses d’épargne, il me restait à régler les rapports de ces établissements avec les agents du trésor. Je me suis entendu à ce sujet avec M. le ministre des finances, et nous avons arrêté de concert un autre projet d’ordonnance que je présente également à l’approbation de Votre Majesté , et dont je vais lui faire connaître les principales dispositions.
Conformément aux prescriptions de la loi du 31 mars dernier, les retenues exercées sur le traitement des instituteurs communaux, pour la caisse d’épargne et de prévoyance établie en leur faveur, seront versées à la caisse des dépôts et consignations et administrées par elle, sous la garantie du trésor public.
La retenue du vingtième du traitement fixe des instituteurs communaux sera faite par le receveur municipal à l’instant même où il leur paiera ce traitement et inscrite par lui sur un livret dont chaque instituteur sera porteur.
Ces retenues seront versées, par l’intermédiaire du receveur particulier des finances de l’arrondissement, dans la caisse du receveur général, en sa qualité de proposé de la caisse des dépôts et consignations.
Le receveur général remettra, au commencement de chaque mois, au préfet, un bordereau des sommes qu’il aura ainsi recouvrées; ce bordereau sera transmis par ce magistrat à l’inspecteur des écoles primaires, lequel inscrira immédiatement au compte courant individuel de chaque instituteur la retenue qui aura été faite sur son traitement.
Au commencement de chaque semestre, le receveur général établira le compte sommaire des intérêts acquis sur les placements faits dans le semestre précédent. L’inspecteur fera la répartition de ces intérêts entre les comptes courants ouverts à chaque instituteur et les capitalisera à leur compte: il redigera un bulletin qui établira la situation des fonds appartenant à chaque instituteur en capital et intérêts. Ce bulletin sera remis à l’instituteur par le receveur municipal, qui inscrira en même temps sur son livret le montant des intérêts capitalisés pour le semestre expiré.
Quant au remboursement à l’instituteur ou à ses ayant-droit des sommes qu’il aura versées à la caisse d’épargne et des intérêts capitalisés, il sera effectué au moyen du mandat délivré par le préfet sur le receveur général du département.
Tel est, Sire, le système d’après lequel serait fait le service de recettes et les paiemements de la caisse d’épargne et de prévoyance, et dont le projet d’ordonnance ci-joint présente le développement. Ce système est en parfaite harmonie avec le projet des statuts; il aura pour résultat d’établir d’une manière fixe et uniforme le régime des caisses d’épargne et de prévoyance dont la loi du 28 juin 1833 prescrit la création, et de faire cesser toutes les incertitudes qui existent à ce sujet. Je le présente avec confiance à l’approbation de Votre Majesté. Déjà la sollicitude du gouvernement de juillet s’est manifestée par des actes nombreux à l’égard de l’instruction populaire et des hommes laborieux qui la répandent. Une loi leur a assuré , par la jouissance d’un traitement fixe et d’autres avantages dont la promesse leur avait été vainement faite jusqu’alors, des ressources qui leur donnent le moyen de parcourir dignement la carrière qu’ils ont embrassée. La même loi a voulu que, lorsque l’âge et les infirmités ne leur permettraient plus de se livrer aux pénibles fonctions de l’enseignement, ils trouvassent dans des économies sagement ménagées une ressource qui les mît à l’abri du besoin. Les deux projets d’ordonnance ci-joints ont pour objet de réaliser ce vœu si conforme aux intentions généreuses de Votre Majesté. Je la prie de vouloir bien les révêtir de son approbation.
Le ministre de l’instruction publique, SALVANDY.
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