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Claude Ladrey
Les Établissements industriels et l'hygiène publique

Publié par Good Press, 2022
EAN 4064066325497
Table des matières
INTRODUCTION
CHAPITRE I.
CHAPITRE II.
ÉTABLISSEMENTS DE I re CLASSE.
ÉTABLISSEMENTS DE 2e CLASSE.
ÉTABLISSEMENTS DE 3e CLASSE.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
CHAPITRE V.
CHAPITRE VI
CHAPITRE VII.
CHAPITRE VIII.
CHAPITRE IX.
CHAPITRE X,
CHAPITRE XI.
CHAPITRE XII.
TITRE I er .
TITRE II.
CHAPITRE XIII.
RAPPORT A L’EMPEREUR.
DÉCRET.
CHAPITRE XIV.
ÉTABLISSEMENTS DE I re CLASSE.
ÉTABLISSEMENTS DE 2 e CLASSE.
ÉTABLISSEMENTS DE 3 e CLASSE.

INTRODUCTION
Table des matières
Si j’avais à formuler une loi à la fois simple et complète, pour la réglementation de l’industrie, je proposerais la suivante:
«1° Toutes les industries peuvent s’exercer librement;
» 2° Lorsque la salubrité publique sera compromise par l’exercice d’une industrie, quelle qu’elle soit, les préfets pourront, après avoir pris l’avis des conseils d’hygiène et des maires, ordonner la fermeture de l’établissement, sauf le recours de l’industriel au conseil d’État;
» 3° Les particuliers qui souffriront quelques dommages par suite du voisinage d’un établissement industriel, s’adresseront aux tribunaux pour obtenir réparation de ce dommage.»
Cette loi comprend tout ce qu’il y a d’essentiel dans le sujet qui va nous occuper: libre développement de l’industrie, sauvegarde de la salubrité publique, réserve des droits des tiers.
La mise en pratique d’une pareille loi ne présenterait aucune difficulté ; mais pour être possible elle exige, de la part des autorités locales, des manufacturiers et de leurs voisins, des conditions qui sont loin d’être aujourd’hui généralement remplies.
L’étude que je viens d’achever m’en a donné plus d’une fois la preuve, et si j’ai cru devoir formuler en tète de ce travail un système aussi radicalement opposé à celui qui est en vigueur, je dois m’empresser d’ajouter que je considère ce système seulement comme un projet dont la réalisation est encore éloignée, mais vers lequel doivent tendre tous les actes destinés à l’amélioration et au perfectionnement du régime actuel.
Une autre conséquence de mes observations sur ce sujet, c’est que si les industriels désirent voir modifier les règlements qui les régissent, leur premier devoir est de se mettre en mesure de bien connaître et d’exécuter fidèlement et scrupuleusement tout ce qui leur est prescrit en ce moment par la loi, dans leur propre intérêt et dans l’intérêt général.
La législation actuelle a été un progrès sur le régime arbitraire qui l’a précédé, son application sérieuse par tout le monde pourra seule permettre d’y apporter des simplifications. Quand les industriels seront instruits de leurs devoirs et habitués à les remplir, quand les personnes étrangères à l’industrie auront appris à en apprécier les bienfaits et seront disposées à une large tolérance, quand les administrations locales auront acquis partout les connaissances nécessaires pour la pratique et l’intelligence des règlements, l’industrie pourra se passer de la protection que lui accorde l’autorité supérieure, et le système auquel je serais tout disposé à donner la préférence deviendra possible. Ici, comme à tous les autres points de vue, c’est du jeu normal et régulier des institutions existantes qu’il faut attendre leur perfectionnement Ce moyen est le plus sûr, c’est aussi le plus rapide.
On comprend dès lors quelles sont les idées qui m’ont servi de guide dans celte étude. J’ai pris la loi telle qu’elle est, et si j’ai cru devoir signaler ses lacunes et ses imperfections, je n’ai négligé aucune occasion de faire ressortir les avantages qu’elle présente.
J’ai donc eu soin de discuter et d’énumérer complètement les droits et les devoirs de tous les intéressés, magistrats, industriels, propriétaires dont le concours est indispensable pour que la loi produisen les bons effets qu’on doit en attendre.
Cette marche me parait être la meilleure pour arriver aux améliorations dont la loi est susceptible, car je suis convaincu que la législation de 1810, en matière d’établissements insalubres, aurait beaucoup plus avancé notre éducation industrielle, si elle avait été plus libéralement appliquée par les uns, plus franchement acceptée par les autres et mieux comprise par tous.
La loi a eu pour but de défendre l’industrie contre les tracasseries des voisins, et les exigences ou la faiblesse des autorités locales. Loin d’empêcher ses progrès, elle les a favorisés en la protégeant également contre ses propres écarts, et contre les fautes des manufacturiers trop avides qui ne reculent devant aucun moyen pour augmenter leurs bénéfices.
D’un autre côté, les industriels doivent être bien persuadés que le régime de la liberté pure et simple, qu’ils réclament souvent sans en comprendre les conséquences, serait pour eux plus difficile et plus onéreux que celui sous lequel ils vivent maintenant.
Quoi qu’il en soit, cette émancipation est une conséquence forcée de la marche des évènements que nous voyons se succéder dans le domaine de l’industrie; le perfectionnement des opérations, la simplification des appareils, la diffusion des connaissances scientifiques, la généralisation de la pratique des règles de l’hygiène publique et privée, tout doit concourir à amener plus ou moins rapidement cet important résultat.
En attendant sa réalisation, j’ai pensé qu’il pouvait être utile d’appeler l’attention des industriels sur les différents points de la législation actuelle. Souvent on peut constater leur ignorance absolue des devoirs qu’elle leur impose, quelquefois même on les trouve trop facilement disposés à s’y soustraire et à les éluder. Espérons que la connaissance des conséquences fâcheuses de cette omission les amènera à se montrer plus attentifs et plus scrupuleux.
Je n’ai pas la prétention d’avoir fait un travail complet sur cette matière, que j’avais d’abord seulement étudiée pour moi-même. En réunissant les principaux chapitres de cette étude, j’ai cherché surtout à me mettre à la portée des industriels et des propriétaires, étrangers comme moi à la science du droit.
Tel qu’il est, ce travail pourra être utile à tous ceux qui ont besoin de s’éclairer sur les différents points de la législation en matière d’établissements insalubres et sur la marche à suivre dans les diverses circonstances qui peuvent se présenter.
A tout industriel, à tout propriétaire qui aurait à s’adresser soit à l’administration, soit aux tribunaux pour des faits soumis à cette législation, je recommanderai toujours de recourir aux conseils d’un jurisconsulte, afin de se renseigner sur la marche qu’il faut suivre dans chaque cas particulier.
Avant de terminer cette introduction, c’est pour moi un devoir de remercier M. le Dr Noirot, secrétaire du Conseil central d’hygiène de la Côte-d’Or, qui a bien voulu accueillir cette notice et lui donner place à la suite du compte-rendu des travaux accomplis par les Conseils d’hygiène du département.
Dijon, 5 février 1867.
C. LADREY.
CHAPITRE I.
Table des matières
Examen de la législation qui régit les établissements incommodes, dangereux ou insalubres.
La législation actuellement en vigueur pour la réglementation des établissements incommodes, dangereux ou insalubres est presque entièrement comprise dans le décret du 13 octobre 1810. Ce décret a été modifié sur quelques points par l’ordonnance royale du 14 janvier 1815, et par le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative.
C’est dans l’examen de ces trois documents que nous trouverons tous les éléments nécessaires pour la discussion qui va suivre. Nous devons donc commencer cette étude par la reproduction intégrale des dispositions du décret du 15 octobre 1810.
Décret impérial relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode.
«ART. 1er. A compter de la publication du présent décret, les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne pourront être formés sans une permission de l’autorité administrative.
» Ces établissements seront divisés en trois classes:
» La première classe comprendra ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières;
» La seconde classe, les manufactures et ateliers dont l’éloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu’après avoir acquis la certitude que les opérations qu’on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages;
» Dans la troisième classe seront placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénients auprès des habitations, mais doivent être soumis à la surveillance de la police.
» ART. 2. La permission nécessaire pour la formation des manufactures et ateliers compris dans la première classe, sera accordée avec les formalités ci-après, par un décret rendu en notre conseil d’Etat.
» Celle qu’exigera la mise en activité des établissements placés dans la seconde classe, le sera par les préfets sur l’avis des sous-préfets.
» La permission pour l’exploitation des établissements placés dans la troisième classe, le sera par les sous-préfets qui prendront préalablement l’avis des maires.
» ART. 3. La permission pour les manufactures et fabriques de première classe ne sera accordée qu’avec les formalités suivantes;
» La demande en autorisation sera présentée au préfet et affichée par son ordre dans toutes les communes à 5 kilomètres de rayon; dans ce délai, tout particulier sera admis à présenter ses moyens d’opposition. Les maires des communes auront la même faculté.
» ART. 4. S’il y a des oppositions, le conseil de préfecture donnera son avis, sauf la décision du conseil d’Etat.
» ART. 5. S’il n’y a pas d’opposition, la permission sera accordée, s’il y a lieu, sur l’avis du préfet et le rapport de notre Ministre de l’Intérieur.
» ART. 6. S’il s’agit de fabriques de soude, ou si la fabrique doit être établie dans la ligne des douanes, notre directeur général des douanes sera consulté.
» ART. 7. L’autorisation de former des manufactures et ateliers compris dans la seconde classe ne sera accordée qu’après que les formalités suivantes auront été accomplies.
» L’entrepreneur adressera d’abord sa demande au sous-préfet de son arrondissement, qui la transmettra au maire de la commune dans laquelle on projette de former l’établissement, en le chargeant de procéder à des informations de commodo et incommodo.
» Ces informations terminées, le sous-préfet prendra sur le tout un arrêté qu’il transmettra au préfet; celui-ci statuera, sauf le recours à notre conseil d’Etat par toutes parties intéressées. S’il y a opposition, il sera statué par le conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d’Etat.
» ART. 8. Les manufactures et ateliers, ou établissements portés dans la troisième classe ne pourront se former que sur la permission du préfet de police, à Paris, et sur celle des maires dans les autres villes. S’il s’élève des réclamations contre la décision prise par le préfet de police ou les maires, sur une demande en formation de manufactures ou d’ateliers compris dans la troisième classe, elles seront jugées en conseil de préfecture.
» ART. 9. L’autorité locale indiquera le lieu où les manufactures et ateliers compris dans la première classe pourront s’établir, et exprimera sa distance des habitations particulières. Tout individu qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manufactures et ateliers, après que la formation en aura été permise, ne sera plus admis à en solliciter l’éloignement.
» ART. 10. La division en trois classes des établissements qui répandent une odeur insalubre ou incommode, aura lieu conformément au tableau annexé au présent décret. Elle servira de règle toutes les fois qu’il sera question de prononcer sur des demandes en formation de ces établissements.
» ART. 11. Les dispositions du présent décret n’auront point d’effet rétroactif. En conséquence, tous les établissements qui sont aujourd’hui en activité continueront à être exploités librement, sauf les dommages dont pourront être passibles les entrepreneurs de ceux qui préjudicient aux propriétés des voisins; ces dommages seront arbitrés par les tribunaux.
» ART. 12. Toutefois, en cas de graves inconvénients pour la salubrité publique, la culture ou l’intérêt général, les fabriques ou ateliers de première classe qui les causent pourront être supprimés en vertu d’un décret rendu en notre conseil d’Etat, après avoir entendu la police locale, pris l’avis des préfets, reçu la défense des manufacturiers ou fabricants.
» ART. 13. Les établissements maintenus par l’article 11 cesseront de jouir de cet avantage dès qu’ils seront transférés dans un autre emplacement, ou qu’il y aura une interruption de six mois dans les travaux. Dans l’un et l’autre cas, ils rentreront dans la catégorie des établissements à former, et ils ne pourront être remis en activité qu’après avoir obtenu, s’il y a lieu, une nouvelle permission.»
Nous ne reproduisons pas le tableau dont il est fait mention à l’art. 10, parce qu’il a été plusieurs fois modifié depuis la publication du précédent décret.
Une série nombreuse de décrets et d’ordonnances a classé successivement dans les trois catégories d’établissements insalubres ceux qui n’y avaient pas été compris dans l’origine, et sur lesquels a été appelée l’attention de l’administration.
Nous donnerons plus loin la liste et la classification complète de ces établissements, telles qu’elles sont admises aujourd’ hui, avec l’indication sommaire des inconvénients que ces établissements peuvent présenter, et, pour quelques-uns d’entre eux, le résumé des conditions qu’il convient d’insérer dans les arrêtés d’autorisation afin de remédier à ces inconvénients.
L’ordonnance royale du 14 janvier 1815, complète et explique plutôt qu’elle ne modifie le décret de 1810. Elle donne d’abord une nouvelle nomenclature des établissements insalubres; nous n’avons pas besoin de nous y arrêter, d’après l’observation que nous venons de faire, mais nous devons signaler les articles suivants de cette ordonnance.
«ART. 2. Le procès-verbal d’information de commodo et incommodo exigé par l’art. 7 du décret du 15 octobre 1810, pour la formation des établissements compris dans la seconde classe, sera pareillement exigible, en outre de l’affiche de demande, pour la formation de ceux compris dans la première classe. Il n’est rien innové aux autres dispositions de ce décret.
» ART. 3. Les permissions pour la formation des établissements compris dans la troisième classe seront délivrées dans les départements, conformément aux art. 2 et 8 du décret du 15 octobre 1810 par les sous-préfets, après avoir pris préalablement l’avis des maires et de la police locale.
» ART. 5. Les préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou l’exercice des établissements nouveaux, qui, n’ayant pu être compris dans la nomenclature, seraient cependant de nature à y être placés; ils pourront accorder l’autorisation pour tous ceux qu’ils jugeront devoir appartenir aux deux dernières classes de la nomenclature, en remplissant les formalités prescrites par le décret du 15 octobre 1810, sauf, dans les deux cas, à en rendre compte à notre directeur général des manufactures et du commerce»
Enfin, le décret du 25 mars 1852 a donné aux préfets le droit de statuer sur les demandes tendant à obtenir l’autorisation de créer les établissements rentrant dans la première classe. Ces autorisations doivent être accordées dans les formes déterminées pour cette nature d’établissements, et avec les recours existants pour les ateliers de deuxième classe.
Nous trouvons dans les instructions envoyées aux préfets à cette occasion qu’ils doivent toujours prendre préalablement l’avis du conseil d’hygiène et de salubrité de l’arrondissement dans lequel l’établissement est projeté. L’avis des conseils d’hygiène et de salubrité, dont l’organisation actuelle remonte seulement à 1848, était autrefois remplacé par la visite des lieux faite par un architecte, et par un rapport rédigé par les personnes chargées dans la localité de ce qui concerne la salubrité publique.
Relativement au décret du 25 mars 1852, qui confère aux préfets un droit réservé jusqu’alors à l’administration supérieure, nous devons ajouter une observation, c’est qu’il s’applique uniquement aux cas de demandes d’autorisation. Mais s’il s’agit de la suppression d’un établissement, ce décret n’est plus applicable. La circulaire ministérielle du 15 décembre 1852 établit nettement que, conformément à l’art. 12 du décret du 15 octobre 1810, les affaires de ce genre doivent être soumises à l’administration supérieure qui ne statue qu’après avoir pris l’avis du conseil d’Etat.
En résumé, nous pouvons admettre les conséquences générales suivantes comme résultant des dispositions que nous venons de rapporter:
1° Les établissements réputés insalubres, incommodes ou dangereux, et classés comme tels par décision de l’administration supérieure, ne peuvent être fondés sans une autorisation préalable;
2° Ces établissements sont divisés en trois classes, suivant l’importance des inconvénients et des dangers qu’ils présentent;
3° Les autorisations nécessaires pour la fondation de ces établissements sont accordées pour ceux des deux premières classes, par les préfets, pour ceux de troisième classe, par les sous-préfets, après l’accomplissement des formalités prescrites.
Nous aurons à revenir sur le détail de ces formalités, et sur les recours qui peuvent avoir lieu, soit au conseil de préfecture, soit au conseil d’Etat, contre les décisions prises par l’autorité préfectorale.
CHAPITRE II.
Table des matières
Nomenclature des Etablissements classés depuis 1810 jusqu’au mois de septembre 1866.
ÉTABLISSEMENTS DE Ire CLASSE.
Table des matières
Les établissements de première classe sont ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières.
On a souvent demandé qu’on déterminât d’une manière positive la distance à laquelle ces établissements devaient être des habitations. Cette détermination n’est guère possible, car un établissement dangereux peut, quoique très rapproché des maisons, ne leur causer aucun préjudice, tandis que tel autre, placé à une plus grande distance, sera, au contraire, très incommode.
C’est aux autorités locales à déterminer, dans chaque cas particulier, la distance à laquelle un établissement devra être placé.
Ainsi, ces sortes d’établissements peuvent parfaitement être situés dans l’enceinte des villes, pourvu que leur isolement soit suffisant, et qu’on y mette en pratique les procédés propres à faire disparaître ou à diminuer les inconvénients qu’ils présentent.
ABATTOIRS PUBLICS et communs à ériger dans toute commune, quelle que soit la population — Mauvaise odeur, danger de voir les animaux s’échapper.
ACIDE NITRIQUE (fabrication de l’), vulgairement appelé eau forte. — Odeur désagréable et incommode. Ce produit ne se fabrique plus d’après l’ancien procédé. (Voy. à la seconde classe.)
ACIDE PYROLIGNEUX (fabriques d’), lorsque les gaz se répandent dans l’air sans être brûlés. — Beaucoup de fumée, odeur empyreumatique très désagréable.
ACIDE SULFURIQUE (fabrication de l’). — Odeur désagréable, insalubre et nuisible à la végétation.
Il est important, dans les fabriques d’acide sulfurique, de faire élever la cheminée de l’usine servant au dégagement des gaz à une hauteur convenable, qui sera déterminée d’après l’examen de la localité, et de faire condenser complètement les vapeurs ou gaz odorants et nuisibles.
AFFINAGE DE L’OR OU DE L’ARGENT PAR L’ACIDE SULFURIQUE, quand les gaz dégagés pendant cette opération sont versés dans l’atmosphère. — Dégagement de gaz nuisibles.
AFFINAGE DE MÉTAUX, au fourneau à manche, au fourneau à coupelle, ou au fourneau à réverbère. — Fumée et vapeurs insalubres et nuisibles à la végétation.
ALLUMETTES (fabrication d’) préparées avec des poudres ou matières détonnantes, fulminantes ou inflammables; allumettes dites chimiques. — Explosion, danger d’incendie; inconvénients pour les ouvriers résultant de l’emploi du phosphore.
L’instruction adressée aux préfets le 15 décembre 1852 sur la décentralisation administrative en ce qui regarde les établissements insalubres de première classe, contient les conditions suivantes à insérer dans les arrêtés d’autorisation relatifs aux fabriques d’allumettes chimiques:
1° N’employer dans la confection des allumettes ni chlorate de potasse, ni aucun autre sel rendant les mélanges explosibles;
2° Broyer à sec et séparément les matières premières dont on fait usage;
3° Ne jamais préparer à la fois au-delà d’un litre de matières mélangées de phosphore, lesquelles devront être conservées à la cave, dans un vase plongé dans l’eau;
4° Se livrer à cette opération dans un atelier légèrement construit, plafonné et non plancheié, et isolé de toute construction;
5° Recouvrir en plâtre tous les bois apparents dans les pièces où l’on confectionne les allumettes;
6° Déposer les objets fabriqués dans un local séparé, qui ne présente aucun danger sous le rapport du feu;
7° Opérer le transport des allumettes fabriquées dans des boîtes de métal, telles que fer-blanc, zinc, etc.;
8° Se conformer, en outre, à toutes les dispositions des règlements existants, et à toutes celles qui pourraient être prescrites ultérieurement sur le fait des fabriques d’allumettes chimiques.
L’instruction ajoute que l’autorisation devra être limitée à cinq ans.
AMIDONNERIES. — Odeur très désagréable; écoulement des eaux. (Voy. à la seconde classe.)
AMORCES FULMINANTES. — Explosion et danger d’incendie.
L’instruction du 15 décembre 1852 contient les prescriptions suivantes:
Dans les fabriques d’amorces fulminantes, on devra se conformer à toutes les dispositions mentionnées dans les ordonnances des 25 juin 1823 et 30 octobre 1836 pour les fabriques de poudres ou matières fulminantes; construire le séchoir et l’atelier de tamisage en matériaux légers, et la poudrière en maçonnerie; séparer les diverses parties de l’établissement par des talus de terre de 3 mètres de hauteur; établir en dehors des talus les fourneaux du séchoir, pour l’élévation de la température duquel il ne sera employé que la vapeur ou l’eau chaude.
L’autorisation devra être limitée à cinq ans.
ARCANSONS ou RÉSINES DE PIN (travail en grand des), soit pour la fonte et l’épuration de ces matières, soit pour en extraire la térébenthine. — Danger du feu et odeur très désagréable.
ARTIFICIERS. — Danger d’incendie et d’explosion.
La poudrière devra être établie au-dessus du niveau du sol, et elle sera couverte d’une toiture légère. Il n’y aura jamais en dépôt plus de 4 à 5 kilogrammes de poudre à la fois pour les besoins de la fabrication.
L’autorisation devra être limitée à cinq ans.
BLEU DE PRUSSE (fabriques de), lorsqu’on n’y brûle pas la fumée et l’hydrogène sulfuré. — Odeur désagréable, insalubre. (Voy. à la seconde classe.)
BOUES (dépôts de) et de toute autre sorte d’immondices. — Odeur très désagréable et insalubre.
BOYAUDERIES. — Odeur très désagréable et insalubre.
L’atelier devra toujours être tenu dans un grand état de propreté au moyen de fréquents lavages, soit à l’eau pure, soit à l’eau chlorurée. On n’y permettra que l’admission de menus convenablement préparés ou nettoyés, et on n’y conservera aucun résidu susceptible de fermenter et de se putréfier. Les eaux de lavage auront un écoulement rapide.
CALCINATION D’OS D’ANIMAUX, lorsqu’on ne brûle pas la fumée. — Odeur très désagréable de matières animales brûlées portée à une très grande distance. (Voy. à la seconde classe.)
L’établissement devra être clos de murs. On n’y apportera que des os complètement décharnés, et les approvisionnements seront limités aux besoins de la fabrication. La calcination des os sera faite en vases clos et la fumée des fours sera dirigée dans une cheminée commune, construite en briques, et élevée de 10 mètres au-dessus du sol.
CENDRES D’ORFÈVRE (traitement des) par le plomb. — Fumée et vapeurs insalubres.
CENDRES GRAVELÉES (fabrication des), lorsqu’on laisse répandre la fumée au dehors. — Fumée très épaisse et très désagréable par sa puanteur. (Voy. à la seconde classe.)
CHAIRS OU DÉBRIS D’ANIMAUX (dépôts de); ateliers et fabriques où ces matières sont préparées par la macération, ou desséchées pour être employées à quelque autre fabrication. — Odeur très désagréable.
CHANVRE (rouissage du) en grand par son séjour dans l’eau; rouissage du lin. — Emanations insalubres; infection des eaux; fièvres.
CHARBON ANIMAL (fabrication du), ou sa revivification lorsqu’ on ne brûle pas la fumée. — Odeur très désagréable de matières animales brûlées portée à de grandes distances. (Voy. à la seconde classe.)
CHARBON DE TERRE (épurage du) lorsqu’on opère à vases ouverts; cet article comprend les fours à coke placés dans les mêmes conditions. — Fumée et odeur très désagréable. (Voy. à la seconde classe.)
CHLORURE DE CHAUX (fabrication du) en grand. — Odeur désagréable et incommode quand les appareils perdent, ce qui a lieu de temps à autre. (Voy. à la seconde classe.)
CITERNES A ENGRAIS. — Très peu d’inconvénients.
COLLE-FORTE (fabriques de). — Mauvaise odeur.
COMBUSTION DES PLANTES MARINES, lorsqu’elle se pratique dans des établissements permanents. — Exhalaisons désagréables, nuisibles à la végétation et portées à de grandes distances.
CORDES A INSTRUMENTS (fabriques de). — Sans odeur si les eaux de lavage ont un écoulement convenable, ce qui n’a pas lieu ordinairement.
CRETONNIERS. — Mauvaise odeur et danger du feu.
CRISTAUX, VERRES, etc. (fabriques de). — Danger du feu et fumée.
CUIRS VERNIS (fabriques de). — Mauvaise odeur et danger du feu.
DÉBRIS D’ANIMAUX (dépôts de). — Odeur très désagréable.
DÉGRAS (fabriques de) ou huile épaisse à l’usage des tanneurs et des corroyeurs. — Odeur très désagréable et danger d’incendie.
DÉSARGENTAGE (ateliers de) du cuivre par le mélange de l’acide sulfurique et de l’acide nitrique. — Dégagement de gaz nuisibles.
ECHAUDOIRS, dans lesquels on prépare et l’on cuit les intestins, abattis et autres débris, soit des animaux tués pour la boucherie, soit des autres. — Très mauvaise odeur.
EMAUX (fabriques d’). — Fumée.
ENCRE D’IMPRIMERIE (fabriques d’). — Odeur très désagréable et danger du feu.
ENGRAIS. Cet article comprend tous les dépôts de matières provenant de la vidange des latrines ou des animaux et destinés à servir d’engrais. — Odeur très désagréable et insalubre.
Les prescriptions relatives à l’autorisation des dépôts d’engrais et de poudrette se résument dans les suivantes:
Les matières fécales doivent être désinfectées dans les fosses d’aisances et transportées au moyen de tonneaux hermétiquement fermés. Elles seront déposées dans des fosses recouvertes de hangars, et on les couvrira de charbon afin d’éviter toute émanation désagréable.
Ces fosses seront construites en maçonnerie, et elles seront cimentées de façon à empêcher le liquide de filtrer à travers les terres et d’infecter les puits ou citernes.
Une fois converties en engrais, les matières seront déposées sous des hangars et à l’abri de l’humidité.
ESSENCES (fabriques d’). — (Voyez PÉTROLE.)
EQUARRISSAGE (ateliers d’). — Odeur très désagréable; vue des opérations.
Les ateliers d’équarrissage doivent être clos de murs et entourés d’arbres. Les cours intérieures seront pavées et fréquemment lavées, ainsi que les caves où seront abattus les animaux.
Le pourtour de l’atelier d’équarrissage et celui des ateliers de cuisson seront garnis de dalles cimentées à la chaux hydraulique, jusqu’à un mètre de hauteur.
Les matières liquides résultant du travail de l’équarrissage seront reçues dans des citernes voûtées et closes. Les chairs et autres matières animales seront soumises à une dessiccation suffisante pour qu’elles ne soient plus sujettes à se corrompre.
On ne fera dans l’établissement aucune accumulation d’os ni de résidus. La cuisson des chairs s’opèrera dans des vases clos et dans les vingt-quatre heures qui suivront l’abattage.