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Jules Le Berquier
La commune de Paris et le département de la Seine
Précédé d'une Introduction historique sur la commune de Paris

Publié par Good Press, 2022
EAN 4064066337230
Table des matières
AVERTISSEMENT.
INTRODUCTION.
I.
II.
LA COMMUNE DE PARIS ET LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE, OU CODE DE L’HABITANT DE PARIS ET DE LA BANLIEUE.
PREMIÈRE PARTIE.
1. Observations générales.
2. Organisation municipale de la commune de Paris.
CHAPITRE I er .
1° Actes d’administration municipale proprement dite.
2° Actes d’administration générale.
CHAPITRE II.
TITRE PREMIER.
TITRE II.
TITRE III.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
DEUXIÈME PARTIE.
DU CONSEIL DE PRÉFECTURE DE LA SEINE.
Du CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE.
CONSEILS D’ARRONDISSEMENT DE SCEAUX ET DE SAINT-DENIS.
APPENDICE.
TABLEAU A.
TABLEAU B.
TABLEAU C .
TABLEAU D .
LOI DU 3 MAI 1841, SUR L’EXPROPRIATION
POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.
TITRE PREMIER.
TITRE II.
TITRE III.
TITRE IV.
TITRE V.
TITRE VI.
TITRE VII.
TITRE VIII.
LOI DU 25 MAI 1838, SUR LES JUSTICES DE PAIX .
ORDONNANCE CONCERNANT LA CHASSE
DES OISEAUX DE PASSAGE, LE GIBIER D’EAU ET LA DESTRUCTION DES ANIMAUX MALFAISANTS OU NUISIBLES.

AVERTISSEMENT.
Table des matières
Au milieu des trente - huit mille communes de France, il en est une qui a son administration, sa manière d’être, si l’on peut ainsi parler, et qui diffère en cela des autres communes, soumises à une législation uniforme: c’est, il est vrai, la première de toutes; c’est Paris, la tête de l’État, le point central où tout vient aboutir et d’où le reste du pays reçoit le mouvement et la vie.
Il nous a semblé que cette administration exceptionnelle de la commune de Paris méritait un examen spécial, et nous en avons fait l’objet du travail que nous livrons au public.
Ce n’est point qu’avant nous l’on n’eût déjà soulevé le voile qui depuis trop longtemps couvrait le mécanisme administratif de la grande cité. D’éminents publicistes en ont fait connaître quelques parties avec un talent égal à la juste réputation qu’ils ont acquise dans les travaux de haute législation et d’économie politique . Loin de nous la pensée de reprendre en sous-œuvre ce qu’ils ont dit à ce sujet et d’aborder, après eux, les régions élevées de la théorie. Nous n’avons ni ce fol orgueil ni cette témérité. Jurisconsulte, il nous appartient moins de signaler ce qui pourrait être que ce qui existe: le présent, plutôt que l’avenir, doit fixer nos regards. La législation usuelle et la jurisprudence, voilà à nous notre domaine, et ce domaine, nous l’avons trouvé, nous pouvons le dire, en quelque sorte inexploré ; nous avons dû le parcourir au milieu d’écueils sans nombre, ne trouvant çà et là qu’un appui, que des secours d’un moment. Si donc le pied nous a glissé dans cette voie nouvelle, nous aurons du moins l’excuse du danger qu’il y avait à y entrer l’un des premiers.
A ce point de vue tout pratique, nous avons essayé de faire connaître l’administration de la commune de Paris, comme nous avons fait connaître celle des autres communes du royaume. Toutefois, c’est moins aux administrateurs qu’aux administrés, qu’aux citoyens eux-mêmes que nous nous adressons aujourd’ hui. Nous n’avons point la prétention d’instruire et de guider les magistrats qui surveillent avec un zèle si éclairé les intérêts collectifs de la population parisienne. Mais, et c’est là notre espoir, nous viendrons en aide aux habitants de Paris et du département de la Seine qui voudront se familiariser avec le système particulier d’administration qui régit ces deux circonscriptions, et pourrons leur donner d’utiles conseils dans tous les cas où leurs intérêts privés se trouveront en lutte ou en contact avec l’intérêt commun.
En outre, une large place a été faite à ces matières que nul ne peut ignorer sans péril pour ses biens et pour sa fortune. Spécialement, après avoir tracé les règles générales des travaux d’utilité publique, dont l’exécution soulève tant et de si fréquentes contestations entre les citoyens et l’administration supérieure, nous avons reproduit en entier la loi sur l’expropriation. L’expérience nous a démontré que souvent, dans l’ignorance de leurs droits, les citoyens se laissent aller à des sacrifices que l’intérêt public n’exige pas toujours, et qu’ils regrettent alors qu’il n’est plus temps de s’y soustraire ou d’en diminuer le poids. — Les patentes, cet objet de réclamations perpétuelles, ont aussi fixé notre attention; nous avons voulu que chacun pût avoir sous les yeux le texte même de la loi nouvelle, encore si peu connue des contribuables. — Nous avons également rappelé toutes les mesures de police réglementaire qui reçoivent leur application dans le ressort de la préfecture de police. — En un mot, nous avons groupé, dans cet ouvrage, les éléments de la législation usuelle que chacun doit connaître, et tous les documents qui constituent la législation exceptionnelle de la commune de Paris et du département de la Seine.
L’ouvrage, précédé d’une introduction historique, se divise en deux parties principales:
La première comprend l’administration proprement dite de la ville de Paris. Dans cette première partie sont examinées successivement les attributions du préfet de la Seine, du préfet de police, des maires et adjoints de Paris, et du conseil municipal.
La seconde partie est consacrée à l’administration du département de la Seine. Il est traité, dans des chapitres distincts, du conseil de préfecture, du conseil général de la Seine et des conseils d’arrondissement de Sceaux et de Saint-Denis.
Vient ensuite un Appendice, dans lequel on trouvera la loi du 25 mai 1838, sur la compétence des juges de paix, avec des annotations relatives à la coutume de Paris, en matière de locations et de congés; la loi du 3 mai 1841, sur l’expropriation pour cause d’utilité publique; celle du 25 avril 1844, sur les patentes, et l’ordonnance de police du 10 mars 1845, sur l’exercice de la chasse dans le département de la Seine.
L’administration de Paris étant à celle des autres communes ce que l’exception est à la règle, nous avons renvoyé au Corps municipal toutes les fois qu’il a été question du droit commun dans le cours de l’ouvrage, comptant ainsi épargner de fastidieuses recherches à ceux de nos lecteurs qui désireraient à cet égard plus d’éclaircissements.

INTRODUCTION.
Table des matières
De la ville de Paris et de son organisation municipale.
Chateaubriand l’a dit: «On se plaît à rechercher
«l’origine des grandes cités comme à remonter
«à la source des grands fleuves.» — Et cependant, l’origine de la plupart des grandes cités nous est peu connue. Faut-il s’en étonner? Un jour, quelques cabanes se sont élevées sur le bord d’une rivière, au pied d’une montagne ou dans une vaste plaine; peu à peu la bourgade s’est étendue; elle a grandi plus ou moins vite, suivant l’industrie et l’activité des habitants, suivant la beauté et la richesse naturelle de la contrée; puis, elle est devenue l’asile d’une immense population. Mais bien des siècles se sont écoulés avant qu’elle ait acquis un accroissement digne d’attirer les regards du voyageur ou de l’historien. Dès lors, comment tout ce qui touche à son premier état ne serait-il pas environné d’incertitudes!
La reine des cités, Paris, n’a pas dû commencer d’une autre manière. Aussi, jusqu’alors, son origine a-t-elle échappé à l’investigation la plus opiniâtre. On ignore même d’où lui est venue sa dénomination, à laquelle toutefois l’imagination des archéologues a su trouver une foule d’étymologies.
Pour nous, qui ne voulons nous occuper ici que de l’organisation municipale de Paris, qu’il nous soit permis, avant d’examiner le caractère de cette organisation aux différentes époques de notre histoire et afin d’en donner une idée plus complète, qu’il nous soit permis, disons-nous, d’exposer en peu de mots ce que l’on sait indubitablement de la ville elle-même et des transformations à la suite desquelles nous la voyons ce qu’elle est aujourd’hui.
I.
Table des matières
C’est à Jules César qu’on doit la première page de l’histoire de Paris ou de Lutèce, comme on l’appelait d’abord. Dans le récit qu’il fait de ses expéditions, on voit qu’avant la conquête des Romains, la Gaule était composée d’une foule de peuplades qui formaient autant de nations distinctes, bien qu’elles eussent en général les mêmes mœurs, les mêmes lois ou coutumes. Chacune portait un nom spécial et se ralliait à une cité plus renommée ou plus considérable que les autres: c’était son chef-lieu, sa capitale. A des époques déterminées, les cités de chaque nation envoyaient des députés à une assemblée particulière où étaient réglées les affaires de la confédération. Dans certaines circonstances, une assemblée générale était convoquée par la Gaule entière et toutes les cités devaient y avoir leurs représentants. Les Parisiens formaient une de ces peuplades; leur capitale était Lutèce, située sur la Seine et renfermée dans l’Ile que nous appelons aujourd’ hui la Cité.
Lorsque César voulut soumettre la Gaule, la plupart des peuplades se soulevèrent contre lui. Quelques-unes ne lui opposèrent d’abord aucune résistance et semblèrent accepter la domination romaine en échange de la protection qu’il leur offrait. De ce nombre fut sans doute la peuplade des Parisiens, car Lutèce est bientôt choisie par César comme le lieu où doit se réunir l’assemblée générale de la Gaule. Toutefois, cette soumission toute bénévole des Parisiens ne fut pas de longue durée. César repasse en Italie; les Gaulois asservis se préparent à reconquérir leur liberté. Les Carnutes donnent le signal de la révolte; l’exemple est suivi par les habitants de l’Auvergne; leur jeune chef, Vercingétorix s’attache plusieurs autres peuples parmi lesquels figurent les Parisiens; il excite l’ardeur des insurgés et leur recommande de brûler les bourgs et les places qui ne sont pas assez à l’abri du péril et peuvent tomber au pouvoir des Romains. César revient en toute hâte dans la Gaule, marche contre Vercingétorix et dépêche Labienus avec quatre légions contre les Parisiens. Ceux-ci s’étaient réunis avec quelques peuples voisins sous le commandement d’un vieillard, Camulogène, qui d’abord alla se placer avec ses troupes sur le marais qui entourait la ville et de là se mit à disputer le passage aux Romains.
En vain Labienus travaille à se frayer une voie à l’aide de claies et de fascines; il ne peut y parvenir. C’est alors qu’il remonte jusqu’à Melun, qu’il prend d’assaut, s’empare d’une cinquantaine de barques et revient vers Lutèce, en suivant le cours du fleuve. Avertis de son approche et du succès qu’il vient de remporter, les Parisiens incendient leur ville, en coupent les ponts et, quittant le marais sur lequel ils étaient placés, vont camper sur le bord de la Seine, vis-à-vis de Lutèce et en face de l’armée de Labienus. Le général romain paraît différer l’attaque, mais il profite de l’obscurité de la nuit pour faire passer le fleuve à son armée. Au point du jour, les Parisiens sont circonvenus et attaqués à l’improviste; Camulogène est tué ; ceux qui peuvent échapper au fer de l’ennemi s’enfuient dans les bois ou sur les hauteurs environnantes.
Voilà ce que rapporte César dans ses Commentaires. Après cela, la tradition se trouve interrompue. Tout ce que l’on sait, c’est qu’à partir de ce moment, Lutèce fut occupée par les Romains, qui ne l’abanbonnèrent qu’à l’arrivée des Francs. Un proconsul y avait sa résidence habituelle. Julien, qui y fut envoyé à ce titre, nous a laissé de précieux souvenirs sur le séjour qu’il y fit; il en parle avec amour et s’attache à relever tous les avantages qu’elle offrait par sa situation. On ne verra pas sans intérêt ce tableau de Paris d’après nature, tracé de la main d’un homme qui l’habitait il y a bientôt quinze cents ans:
«Je me trouvais, dit-il, pendant un hiver, à ma chère Lutèce; c’est ainsi qu’on appelle dans la Gaule là ville des Parisiens. Elle est située dans une petite île; l’on y entre de l’un et de l’autre côté par des ponts de bois. Le fleuve qui l’environne de toutes parts monte et déborde rarement; tel il est en été, tel il demeure en hiver; l’eau en est très-pure et très-agréable à boire; ce qui est d’un grand secours pour les habitants. L’hiver est peu rigoureux dans cet endroit, et cela, dit-on, parce que l’Océan, qui n’en est éloigné que de neuf cents stades, y répand la chaleur de sa température: l’eau de mer est en effet moins froide que l’eau douce. Par cette raison ou par toute autre que j’ignore, la saison d’hiver est donc moins rude là qu’ailleurs. Aussi, y croit-il de bonnes vignes; les Parisiens ont même l’art d’élever des figuiers en les enveloppant de paille de blé, et en employant les autres moyens à l’aide desquels on abrite les arbres dans les mauvais temps. Or, par extraordinaire, l’hiver que je passais à Lutèce fut d’une rigueur extrême: la rivière charriait d’énormes glaçons blancs comme des pierres de Phrygie; ces glaçons se pressaient les uns les autres et, par leur réunion, semblaient former un pont. Mais, plus dur à moi-même que je ne l’avais jamais été, je ne voulus point souffrir que l’on échauffât ma chambre avec des fourneaux, selon l’usage du pays.»
C’est dans ce lieu même que Julien fut proclamé empereur par les légions romaines. Une acclamation le salua maître du monde. S’il faut en croire Ammien Marcellin, il fut élevé sur un bouclier; le collier d’un soldat lui servit de diadème. Il n’y a pas un demi-siècle que Napoléon recevait, lui, la couronne impériale dans la basilique de Notre-Dame, au milieu du plus éclatant cortége. C’était la seconde fois que Paris assistait à cette cérémonie, qui peut-être eût lieu au même endroit pour les deux empereurs. Julien s’apprêtait à rompre avec l’Église; Napoléon se réconciliait avec elle.
Lorsqu’après avoir chassé les Romains de la Gaule, les Francs ralentirent leurs incursions et commencèrent à se fixer, Paris devint comme le point central autour duquel ils vinrent établir leur retraite. L’aménité du lieu, les ressources de toute espèce dont il était entouré, car on pouvait trouver à peu de distance des champs propres à la culture, des forêts immenses, des bancs de pierre, des mines de fer, tout cela dut séduire un peuple qui, cessant d’être nomade et guerrier, allait devenir colonisateur. Vers l’an 508, après avoir défait le chef des Visigoths, Clovis se rend à Paris avec les trésors de ce prince et y établit le siége de ses États. C’est Grégoire de Tours qui l’atteste. Désormais, dit un auteur, Paris devait être la résidence de nos rois et la capitale du royaume.
Depuis longtemps déjà, la population, trop resserrée dans l’île étroite de la Cité, avait débordé sur les deux rives de la Seine et principalement sur la rive droite; de vastes faubourgs s’étaient élevés sur la boue des marais. Cependant, au commencement du neuvième siècle, on remarquait encore les deux ponts de bois par lesquels on entrait dans l’île du temps de Julien, avec cette différence qu’ils se terminaient par une petite tour ou forteresse du côté du rivage; une tour plus grande était située, selon toute probabilité, à leur point de jonction dans l’île même. Il paraît aussi qu’une forte muraille bordait la Cité sur tous les points. C’est dans cet état qu’elle fut assiégée par les Normands, en l’année 885; c’est du haut de cette muraille que l’évêque Gozlin et Eudes, comte de Paris, repoussèrent si vaillamment les assaillants. Il faut voir à ce sujet le curieux poëme d’Abbon, écrit peu d’années après le siège.
En vertu du traité qui leur accordait une partie de la Neustrie, les Normands s’établirent enfin dans la belle contrée que les Romains appelaient Lyonnaise seconde. Alors Paris n’ayant plus à redouter les continuelles attaques de ce peuple, recula de nouveau ses limites. On vit se former sur les deux rives de la Seine comme de nouvelles cités. Le peuple y affluait de toutes parts et désertait les autres points de la France. Ce qui faisait surtout envier le séjour de Paris, c’est que là, par des priviléges spéciaux, l’habitant était affranchi de la plupart des impôts et des charges qu’il supportait partout ailleurs. On a souvent pris des mesures contre cet envahissement; elles ont toujours été impuissantes à l’arrêter.
Les diverses enceintes dont la ville de Paris a été entourée donneraient, pour ainsi dire, sa mesure de capacité à toutes les époques, si on en avait conservé les traces; mais on en est réduit aux conjectures sur l’étendue et la situation des deux premières. Celle qui fut entreprise par les ordres de Philippe-Auguste et que l’on considère généralement comme la troisième, est un peu mieux connue. Des deux côtés de la Seine, elle formait un arc qui commencerait aujourd’ hui, vers le nord, à peu près au pont des Arts, se dirigerait le long de la rue de l’Oratoire, passerait par le carrefour existant à la rencontre des rues Coquillière et Jean-Jacques-Rousseau, longerait la rue Mauconseil, la rue Michel-Le-comte, la rue Paradis, et aboutirait au pont Marie. Au midi, et en suivant, l’arc partirait du pont de la Tournelle, passerait derrière le Panthéon et s’arrêterait au bord de la rivière, là où est situé le palais de l’Institut.
De distance en distance, des portes étaient pratiquées dans le mur d’enceinte; on en comptait six sur la rive gauche de la Seine, et sept sur la rive droite. Des tours ou forteresses s’élevaient çà et là au-dessus du mur. «Outre le grand nombre de tours élevées d’espace en espace dans tout le circuit de l’enceinte, dit Félibien, il y en avait quatre plus grosses et plus fortes que les autres, pour servir de principale défense à la ville. Elles étaient toutes quatre sur le bord de la rivière, deux d’un côté, et deux de l’autre, à chaque extrémité des deux murailles. Celles du côté du nord furent nommées tour de Billy et tour de Bois, et les deux autres, au midi, Tournelle et tour de Nesle. Pour joindre, en quelque sorte, la clôture que le cours de la rivière interrompait, on mit de grosses chaînes attachées, tant aux quatre tours qui finissaient chaque enceinte, qu’à d’autres élevées dans l’île Notre-Dame, et ces chaînes, portées sur des bateaux liés à de gros pieux, traversaient la rivière. Enfin, suivant ce plan, le circuit de Paris se trouvait presque rond, et l’ancienne ville ou Cité en était lé centre.»
Deux siècles plus tard, après la bataille de Poitiers, la ville fut fortifiée de nouveau. On creusa de larges fossés au-devant de la dernière enceinte. Les travaux avaient été exécutés aux frais de la ville; le droit de pêche dans les fossés lui fut concédé en récompense, par lettres patentes du mois de février 1358 On consolida les travaux dans la suite, à l’aide de murs et de remparts. On songea aussi à rendre propres à la navigation les fossés de la ville; mais ce projet, d’une exécution trop dispendieuse, fut bientôt abandonné.
Au commencement du dix-septième siècle, une nouvelle enceinte fut donnée à la ville, ou plutôt l’on renferma dans ses murs les marais subsistant entre le faubourg Saint-Honoré et le faubourg Montmartre. Alors, en effet, l’on remarquait encore dans l’enceinte de la ville des endroits marécageux, des champs en culture, des prairies livrées au pâturage; les habitants occupaient à peine le tiers de l’espace, et cependant il se formait à chaque instant de nouveaux faubourgs en dehors des murs. Cette tendance de la population à reculer sans cessé les limites de la ville, a toujours été combattue par l’autorité supérieure. Rome n’était devenue si difficile à garder que parce qu’on avait donné trop d’étendue à ses murailles. La préoccupation de cet exemple de l’antiquité a fait défendre, plusieurs fois, de bâtir aux abords de Paris, à peine de confiscation des constructions et du terrain occupé par elles.
Sous Louis XIV, tout ce qui restait des anciennes fortifications et de l’enceinte fut abattu. Des remparts plantés d’arbres formèrent alors la seule clôture de la ville.
Dans l’origine, Paris avait été divisé en quatre parties; afin d’en rendre la surveillance plus facile et plus active, des officiers spéciaux avaient été institués dans chaque partie ou quartier; ensuite, il avait été partagé en seize régions qui conservèrent toutefois le nom de quartiers en souvenir de leur première division. Le nombre des quartiers fut porté à vingt-quatre par un édit du 14 janvier 1702. «C’est ainsi, dit Delamare, après en avoir constaté les divers accroissements, que la ville de Paris, renfermée originairement dans une petite île d’environ cinquante arpents, ou, pour parler plus précisément, de cinq cents toises de long sur cent quarante de large au milieu, et beaucoup moins aux extrémités, est parvenue à cette extrême grandeur qui lui donne aujourd’hui deux lieues de diamètre, et six lieues de circonférence, y compris les faubourgs.»
Mais il y a plus d’un siècle que l’auteur du Traité de la police faisait cette remarque. Aujourd’ hui, la circonférence des boulevards extérieurs de Paris est de 22 kilomètres. La méridienne tirée du nord au sud et passant par l’Observatoire, donne une longueur de 5,505 mètres; la perpendiculaire tirée de l’est à l’ouest, c’est-à-dire de la barrière de Charonne à celle de Passy, est de 7,809 mètres. Les murs d’octroi renferment dans leur enceinte une superficie de 34,396,800 mètres carrés. Enfin, d’après le recensement opéré en 1841, la population de Paris est de 912,033 habitants.
II.
Table des matières
Examinons maintenant l’organisation de la commune de Paris:
On connaît le caractère distinctif de nos institutions municipales: elles reposent sur ce droit en vertu duquel les habitants d’une cité ou d’une bourgade délèguent à un petit nombre d’entre eux le soin des intérêts communs auxquels les devoirs de la famille les empêchent de s’appliquer eux-mêmes; droit primitif et naturel dont le germe, vigoureusement implanté dans les cités gauloises, dans les municipes romains, s’est perpétué jusqu’à nous à travers les temps d’oppression les plus déplorables de notre histoire; droit antérieur aux grandes constitutions sociales, que chaque commune a puisé dans son essence même et qui ne relève, par conséquent, d’aucune charte. Il est vrai qu’à une époque, des princes, des seigneurs ont eu la prétention d’octroyer ce droit; mais on est maintenant fixé sur le mérite de ces concessions: les puissantes institutions de la féodalité avaient comprimé sinon absorbé toutes les autres institutions vers le dixième siècle; le pouvoir municipal, subissant l’influence commune, avait sommeillé dans l’oppression ou était passé dans les mains qui renfermaient alors tous les autres pouvoirs. Quand vint la dernière heure du régime féodal, quand rappelées de leur sommeil léthargique, les cités voulurent secouer le joug sous lequel elles étaient courbées depuis des siècles, la plupart des seigneurs et des suzerains s’empressèrent de leur abandonner ce qu’ils ne pouvaient plus retenir; ils leur rendirent le droit de nommer leurs magistrats et de s’administrer. De leur côté, les rois allant au-devant d’une mesure qui devait plus promptement les débarrasser de la puissance féodale, en ce qu’elle tendait à ériger contre celle-ci la nouvelle force des cités rendues à la liberté, les rois accordèrent des chartes de communes aux villes et aux villages placés sous leur autorité exclusive et confirmèrent celles qui étaient passées avec les seigneurs dont les terres n’étaient pas encore réunies au domaine de la couronne. Mais, qu’on ne s’y trompe pas, ce ne fut point là un droit nouveau; ce droit était préexistant; on put le restituer ou le reconnaître à une époque où il avait été tant et si souvent méconnu; on ne pouvait le concéder, il ne l’a point été en dépit des termes de quelques chartes. Les communes qui, au douzième siècle, rentrèrent dans la plénitude de leurs droits descendaient, par une filiation incontestable, des municipalités romaines dont, à leur tour, elles nous ont transmis le principe, après bien des vicissitudes.
Les municipes étaient régis par un conseil ou sénat électif composé de décurions: c’était l’assemblée délibérante; par des magistrats choisis au sein de ce conseil et qui, sous le nom de duumvirs, de principaux, de curateurs, exerçaient l’autorité exécutive; enfin, par un défenseur de la cité, investi de la haute mission de protéger les intérêts de la communauté et ceux de tous ses membres. — Aujourd’hui dans nos communes, il existe un conseil municipal qui délibère; un maire et des adjoints qui exécutent. Il y a cinquante ans, un procureur de la commune remplissait encore, à peu de chose près, l’office de défenseur de la cité ; cette attribution spéciale a disparu dans l’institution actuelle.
La commune de Paris offre-t-elle le caractère général des autres communes? A-telle été organisée dès l’origine comme les cités gauloises, comme les municipes romains? Avait-elle ses magistrats électifs, ses biens, sa police, la liberté municipale, en un mot? La question n’a été sérieusement examinée qu’à l’époque où l’on a commencé à s’enquérir avec quelque sollicitude du droit municipal en France. Nos vieux auteurs n’en ont eu nul souci; tout ce qu’ils disent à cet égard atteste, d’ailleurs, la faible portée de leurs connaissances sur la nature de nos institutions municipales. Nicoles Gilles et Robert Gaguin, ayant pris les établissements communaux du douzième siècle pour des créations nouvelles dues à la munificence des princes et des seigneurs, attribuèrent naturellement à la générosité de Philippe-Auguste l’institution des magistrats municipaux de la commune de Paris: pour eux, il n’y avait rien au delà. Leur opinion fut bientôt accréditée; les auteurs qui vinrent après eux, tels que Gilles Corrozet, Jean du Tillet, François Belleforest, René Chopin et François du Chesne, l’acceptèrent sans défiance et la propagèrent en la fortifiant de leur propre assentiment. Cette opinion, déjà vieille de plusieurs siècles, fut combattue pour la première fois par Delamare; puis, vint Le Roi qui s’appliqua avec un soin tout particulier à rechercher l’origine de l’administration municipale de Paris et à définir son véritable caractère. Après avoir constaté qu’une célèbre corporation avait été considérée comme dépositaire de cette administration dans les édits de quelques-uns de nos rois et notamment de Philippe-Auguste, il remonta les âges et fut amené à conclure qu’elle avait dû en être investie dès les premiers temps qui suivirent la conquête de la Gaule; dès lors, qu’il fallait reconnaître dans les magistrats municipaux de Paris les anciens administrateurs des cités gallo-romaines.
Il est ici, en effet, une considération qui doit prédominer sur toutes les autres: nos institutions municipales présentent entre elles une homogénéité parfaite; elles procèdent du même principe; elles ont eu pour berceau la Gaule et les provinces romaines. A défaut de renseignements positifs sur sa première organisation, il semble donc qu’on soit forcé d’admettre que la cité de Paris n’a pas été autrement gouvernée, à l’origine, que le reste des cités gauloises. Il faudrait, pour donner quelque poids à l’assertion opposée, établir tout d’abord que la cité de Paris a dû être placée, à cet égard, dans une situation exceptionnelle, et jusqu’alors c’est ce qu’on n’a pu faire. Cette considération n’a pas échappé à Raynouard, qui a poussé si loin l’étude du droit municipal en France: «Quoiqu’il n’existe, a-t-il dit, ni monument ni titre qui prouve qu’un sénat municipal et les diverses magistratures accordées par les institutons romaines, existassent dans l’antique cité de Paris, on n’en doit pas moins regarder le fait comme certain, puisque rien ne permet de présumer le contraire. La cité de Paris pouvait-elle ne pas jouir des institutions romaines devenues le patrimoine politique de toutes les autres cités des Gaules?»
Par sa situation sur une rivière quia de nombreux affluents dans un rayon peu étendu, Paris offrait au commerce et à la navigation un riche entrepôt dont les avantages ne pouvaient manquer d’être mis à profit. Il faut croire que ces avantages fixèrent de bonne heure l’attention des Parisiens, car, sous le règne de Tibère, on voit une compagnie de négociants par eau qui, sous le titre de nautes parisiens, préside au commerce et semble déjà en possession des plus hautes prérogatives . Selon toute apparence, les membres de cette corporation étaient les habitants les plus considérables de la cité, ceux parmi lesquels pouvaient et devaient être choisis les magistrats municipaux. Dans une cité qui florissait surtout par la navigation, quels autres citoyens eussent mieux connu la gestion de ses plus chers intérêts! Aussi, faut-il croire que cette gestion n’a jamais été confiée qu’aux nautes parisiens, et ce qui doit le confirmer, c’est que plus tard on la retrouve entre les mains de la corporation qui a succédé à leurs traditions, à leurs droits et à leurs priviléges.
Dès les premiers temps de la monarchie, il y avait à Paris des magistrats qui réglaient l’administration de la ville et connaissaient, comme juges, des faits de commerce et principalement de commerce par eau. On ne les désigna d’abord que sous le nom de citoyens, de bourgeois; mais les titres que l’on donna, dans la suite, à la corporation de ces magistrats, à son chef, à l’édifice qui lui était destiné, démontrent clairement son origine, son double caractère, et ne laissent aucun doute sur l’intimité étroite qui la rattache à celle dont nous venons de parler.
Les membres de cette corporation étaient connus sous le nom de marchands de l’eau de Paris; ils avaient à leur tête un premier magistrat que l’on appelait le prévôt des marchands; auprès de lui étaient placés deséchevins et puis un procureur de la marchandise, qui devait être une image affaiblie de l’ancien défenseur de la cité. Le tribunal où siégeaient ces magistrats citoyens portait le nom de Parloir aux bourgeois, de Maison de la marchandise .
Sans doute, il serait assez difficile de donner une nomenclature exacte des attributions de ces marchands de l’eau, parce qu’elles n’ont été constatées doctrinalement à aucune époque; mais on peut dire qu’elles s’appliquaient, en définitive, à deux grands intérêts: aux intérêts du commerce de Paris et de la navigation fluviale; aux intérêts particuliers de la cité, à l’administration municipale proprement dite.
A l’égard du commerce et de la navigation, les marchands de l’eau présidaient à la confédération qui, sous le titre de Hanse parisienne, avait pour objet d’assurer la loyauté dans les opérations commerciales. On a peine à croire aujourd’hui de quelles précautions et de quelles difficultés le commerce était alors environné. Nul ne pouvait exercer le commerce sur la rivière, dans les limites de la ville, sans être hansé de la marchandise de l’eau, c’est-à-dire sans en avoir obtenu la permission formelle des officiers municipaux. Le haut de la rivière était libre jusqu’au premier pont de Paris exclusivement, mais, par le bas, il était défendu de passer le pont de Mantes sans être hansé. Une seule exception existait en faveur des bourgeois de Rouen, qui étaient autorisés à remonter la Seine jusqu’à Saint-Germain pour prendre chargement au rivage du port au Pecq. En cas d’infraction, les bateaux et la marchandise qui y était renfermée étaient confisqués au profit du Roi et de la ville, qui en partageaient la valeur par moitié.
Pour faire partie de la hanse, il fallait s’engager par serment à exercer loyalement le fait de la marchandise, suivant l’expression consacrée; à signaler au prévôt des marchands tout ce qu’on saurait avoir été fait au préjudice de la hanse, enfin à soumettre à ce magistrat toutes les affaires dont la connaissance lui était attribuée et de lui rendre obéissance. Ce serment, prêté dans le Parloir aux bourgeois, était suivi de la remise des lettres de hanse qui conféraient les priviléges attachés à l’association.
Outre ce serment, qui était imposé aux Parisiens eux-mêmes, le marchand forain avait une formalité particulière à remplir avant d’être admis aux franchises du commerce par eau. Il devait déclarer, sous la foi du serment, le juste prix auquel lui revenaient ses marchandises rendues à Paris, et cela avant de passer les ponts. Sur cette déclaration, le magistrat municipal lui donnait compagnie, française, c’est-à-dire désignait un bourgeois hansé de Paris qui devait examiner la cargaison. Cet examen fait, si les marchandises étaient à sa convenance, le bourgeois pouvait en prendre la moitié pour son compte et au prix coûtant; sinon, il se désistait de ses droits et laissait au marchand forain la liberté de vendre à ses profits et pertes la totalité du chargement. A une époque où Paris était exposé à de fréquentes attaques, il y avait au fond de cette mesure un très-bon moyen de police; de cette manière, tous les arrivages étaient surveillés avec soin, surtout du côté de la mer, d’où le danger était le plus à craindre.
Les marchands de l’eau devaient encore nommer à tous les emplois que nécessitait cette vaste association, connaître de tous les différents qui s’élevaient entre les marchands et autres à raison des actes de commerce, fixer les prix sur lesquels on n’était point d’accord et régler les mesures employées par les marchands, d’après les étalons déposés au Parloir.
Pour ce qui est de l’administration municipale proprement dite, la prévôté des marchands avait mission de stipuler au nom de la ville, de percevoir ses revenus, de pourvoir à l’entretien des rues et des places publiques, de régler la cote des tailles et impositions mises à la charge des citoyens, et de statuer sur les demandes en remise ou modération; de faire exécuter les travaux d’utilité communale; de prescrire des mesures de sûreté tant à l’intérieur de la ville qu’au dehors et notamment à l’égard des ponts, des quais, ports et chaussées, des chemins de halage établis le long des rivières; elle avait aussi la garde des tours, bastilles et fossés, des chaînes et des clefs de la ville; en un mot, tout ce qui concernait la gestion des intérêts particuliers de la cité, son embellissement, sa défense et sa police était spécialement dans ses attributions.
Il y avait aussi un prévôt de Paris; mais ce fonctionnaire était moins l’homme de la commune que celui du gouvernement. Ses fonctions étaient nombreuses: il exerçait un certain contrôle sur l’administration de la ville et intervenait dans tous les actes où le gouvernement avait un intérêt personnel à défendre. En 1304; on le voit nommer, concurremment avec le prévôt des marchands et les échevins, les sergents investis du soin de saisir les marchandises qui, contrairement aux règles prescrites, passeraient le pont de Mantes et celui de Paris; ces marchandises, on le sait, étaient confisquées par moitié au profit du Roi et de la ville.
Les fonctions les plus importantes du prévôt de Paris étaient celles qu’il exerçait comme chef du tribunal ordinaire, comme préposé à la juridiction du Châtelet, dont le sceau était entre ses mains et aux audiences duquel il remplaçait le Roi. Dans l’origine, le prévôt de Paris rendait la justice en personne; mais lorsqu’il fut passé en règle que les gens de justice devaient être docteurs ou licenciés, le prévôt de Paris devint purement titulaire de sa charge de judicature; un lieutenant civil le remplaça au Châtelet. Sous Louis XIV, l’office du lieutenant civil fut divisé en deux magistratures: l’une, pour la juridiction ordinaire; l’autre, pour la police, ce qui donna lieu à la création d’un lieutenant général de police.
Par suite de ces éminentes fonctions, le prévôt de Paris veillait à la bonne distribution de la justice et au maintien des coutumes du pays; lorsqu’il s’élevait quelque doute sur l’application d’une règle coutumière, il faisait appel aux souvenirs des magistrats municipaux de la ville, fidèles dépositaires des plus antiques traditions. C’est ainsi que le Parloir aux bourgeois a émis son opinion sur plusieurs dispositions que l’on retrouve dans la coutume écrite de Paris, mais qui alors ne subsistaient que dans la mémoire des hommes. Les sentences interprétatives du Parloir étaient confirmées par le prévôt de Paris et acquéraient pour ainsi dire force de loi.
Enfin, le prévôt de Paris avait le commandement de la noblesse, l’intendance des armes à Paris et dans la province, et la haute surveillance du guet de la ville, institution où l’on peut retrouver la première idée des deux corps qui la remplacent aujourd’hui, la garde nationale et la garde municipale: — le service était particulièrement à la charge des artisans et des gens de métier. Chaque métier devait faire le guet une fois en trois semaines. C’était là le guet bourgeois, qu’on surnommait guet assis ou dormant. Les rois en avaient établi une autre à leurs frais, composé de vingt sergents à cheval et de quarante sergents à pied, qui exécutaient des rondes de nuit. A la tête de l’institution était placé le chevalier du guet, ayant auprès de lui deux greffiers chargés de tenir le registre des inscriptions et d’avertir ceux dont le tour de garde était arrivé. Les artisans étaient exemptés du guet à soixante ans; ils étaient excusés, en cas d’absence pour leur commerce ou pour toute autre cause, lorsqu’ils s’étaient fait saigner le jour ou lorsque leur femme était en couches, selon les termes de l’ordonnance réglementaire. Les sergents du guet à cheval et à pied devaient partir du Châtelet au son de la cloche du couvre-feu et marcher toute la nuit. Ils visitaient le guet des métiers et, afin de prévenir les désertions, si quelqu’un s’était absenté, le reste de la bande était mis en prison. Le prévôt de Paris devait être informé de l’ordre du service et de toutes les mesures disciplinaires. Etienne Boileau, qui fut investi de la prévôté sous Saint-Louis, poussait le zèle de sa mission jusqu’à faire le guet en personne avec les artisans.
On le voit donc, le prévôt de Paris était en même temps de robe et d’épée et ses attributions n’avaient rien de commun avec celles du prévôt des marchands: «Il présidait en robe au tribunal, dit Delamare, et portait l’épée à la tête des troupes dont il avait le commandement. Ce double pouvoir était même exprimé par ses ornements dans les grandes cérémonies: il paraissait vêtu d’une robe de brocard d’or fourrée d’hermine, son cheval richement caparaçonné, et deux de ses pages, qui marchaient devant lui, portaient chacun au bout d’une lance son casque et ses gantelets.»
S’il fallait donner une dernière preuve du caractère véritablement démocratique de l’administration municipale de Paris, on la trouverait dans la mesure à laquelle donna lieu la sédition des maillotins. Le peuple s’était opposé par la violence à la perception de certains impôts; pour le punir de sa résistance et des excès auxquels il s’était laissé aller, Charles VI supprima la prévôté des marchands par un édit du 27 janvier 1382, et remit les droits et prérogatives qui y étaient attachés entre les mains du prévôt de Paris. On s’aperçut bientôt des calamités qui résultèrent de cet état de choses: déjà les édifices publics dépérissaient, les revenus de la ville étaient mal gérés; le désordre était partout; peut-être, une seconde sédition était-elle à craindre. On jugea à propos de mettre un terme à cet acte de rigueur, et, par un édit du 20 janvier 1411, l’administration municipale fut restituée au prévôt des marchands et aux échevins.
Ainsi, au moment où la plupart des communes venaient d’obtenir des chartes, Paris était dépouillé de son administration. Ici, les libertés municipales avaient été contestées, puis reconnues ou concédées comme par libéralité ; là, au contraire, elles étaient si vivaces qu’il fallait un édit du souverain pour les comprimer un seul instant. Paris n’avait pas et n’a jamais eu de charte de commune proprement dite; le grand mouvement des douzième et treizième siècles s’était accompli sans que personne songeât à lui contester ses antiques priviléges; au milieu de la conflagration universelle, les Parisiens s’étaient bornés à demander acte des coutumes qui leur étaient le plus chères avec l’administration de leur cité et qui formaient la base de leur grande association de commerce. Louis-le-Jeune avait fait droit à leur demande en reconnaissant qu’ils en jouissaient depuis les temps les plus reculés, ab antiquo; de sorte que, par la seule force de ses institutions, la commune de Paris avait paisiblement traversé la période où tant d’autres avaient dû soutenir leurs droits les armes à la main. On compte fort peu de cités en France où le régime municipal ait eu d’aussi profondes racines.
Mais que pouvait ce régime contre les désordres d’un gouvernement où la vénalité des charges devait pourvoir aux prodigalités de la cour et où toutes les fonctions allaient être vénales? Si la commune de Paris ne perdit pas absolument tous ses priviléges, comme les autres communes du royaume, il lui en resta bien peu; les élections des magistrats ne furent plus qu’un vain simulacre de représentation populaire; les citoyens n’y figuraient que pour la forme; leur vote, tout restreint qu’il était, ne devenait définitif qu’après une révision qui en altérait presque entièrement le caractère. Voici, en effet, la physionomie que présentait le corps municipal de Paris au dix-huitième siècle:
L’ancien Parloir aux bourgeois avait fait place à l’Hôtel-de-Ville; c’est là que continuaient de siéger les officiers municipaux.
Un prévôt des marchands, quatre échevins, un procureur du roi, un greffier et un receveur composaient ce qu’on appelait le bureau de la ville. A côté de ce bureau étaient ipstitués vingt-six conseillers et dix sergents. Enfin, des officiers subalternes, sous le nom de quarteniers, de cinquanteniers, de dizainiers, étaient répartis dans les différents quartiers de la ville pour y maintenir le bon ordre. Trois compagnies d’archers complétaient le corps de ville.
Les charges des magistrats municipaux, à part celles du prévôt des marchands et des échevins, étaient vénales. L’élection du prévôt des marchands avait lieu pour deux années; les échevins étaient. renouvelés tous les ans par moitié. A l’approche des élections, chaque quartenier rassembliat les électeurs de son quartier et les invitait à désigner quatre citoyens parmi lesquels deux seraient choisis pour procéder à la nomination du prévôt et des échevins. Le choix de ces deux citoyens était fait en assemblée générale, sur la liste des quatre candidats, par les électeurs du second degré qui appartenaient, pour la plupart, au gouvernement. Le corps électoral se composait alors du prévôt des marchands et des échevins, des conseillers de ville, des quarteniers et des deux citoyens délégués par chaque quartier. Le roi confirmait l’élection des nouveaux magistrats et recevait leur serment.
Telle était encore l’organisation de la commune de Paris, lorsqu’éclata la révolution du dernier siècle. Au moment de la convocation des états généraux, Paris avait été divisé en soixante districts. Ce sont ces districts qui avaient désigné les électeurs chargés de nommer les vingt députés ou représentants dé la commune à l’Assemblée nationale. Après la nomination des députés, et bien que leur mission fût remplie, les électeurs avaient cependant continué de s’assémbler dans les différents districts. Aux premières alarmes jetées dans la capitale, ils siégèrent sans interruption. Le 12 juillet 1789, l’Hôtel-de-Ville était envahi par la foule; ils s’y rendirent, confirmèrent les magistrats municipaux dans leurs pouvoirs, et, de leur propre autorité, instituèrent un comité permanent, composé de la plupart des magistrats municipaux et d’un grand nombre d’électeurs. De leur côté, les districts continuèrent d’agir. Le 14 juillet, le jour même de la prise de la Bastille, le dernier prévôt des marchands, Jacques Flesselles, tomba sous les coups de la multitude qui l’accusait de trahison. Bailly fut nommé par acclamation maire de la commune. Le trouble était à son comble. Les districts étaient devenus de petites républiques où les ordres du comité permanent et de la commune n’avaient plus d’accès. Le 23 juillet, comme on venait informer l’Assemblée nationale des désordres qui éclataient de toutes parts, Mirabeau s’écria que l’établissement d’une municipalité pouvait seul ramener la subordination et la paix: «Les municipalités, ajouta-t-il, sont d’autant plus importantes qu’elles sont la base du bonheur public, le plus utile élément d’une bonne constitution, le salut de tous les jours, la sécurité de tous les foyers, en un mot, le seul moyen possible d’intéresser le peuple entier au gouvernement, et de réserver les droits autour des individus. Quelle heureuse circonstance que celle où l’on peut faire un si grand bien sans composer avec cette foule de prétentions, de titres achetés, d’intérêts contraires, que l’on aurait à concilier, à sauver, à ménager dans des temps calmes! Quelle heureuse circonstance que celle où la capitale, en élevant sa municipalité sur les vrais principes d’une élection libre, faite par la fusion des trois ordres dans la commune, avec la fréquente amovibilité des conseils et des emplois, peut offrir à toutes les villes du royaume un modèle à imiter!» Aussitôt, en effet, l’on s’occupa d’un plan de municipalité ; en attendant son achèvement, une municipalité provisoire fut organisée; chaque district nomma des représentants et consentit à faire abdication de ses pouvoirs entre leurs mains. Dès le 30 juillet, le comité de l’Hôtel-de-Ville demeura seul chargé de l’administration communale; ses membres, s’élevant au nombre de cent vingt, furent désignés sous le nom de représentants de la commune.
Après avoir supprimé jusqu’à la dénomination des anciens magistrats, le décret du 14 décembre 1789 reconstitua les municipalités du royaume sur un plan uniforme. Il fut bientôt suivi par la loi du 21 mai 1790, qui posa les bases spéciales de la municipalité de Paris.
D’après cette loi, la ville de Paris fut divisée en quarante-huit parties sous le nom de sections, au sein desquelles devaient être choisis les divers officiers municipaux et les commissaires de police, alors soumis à l’élection des citoyens. La municipalité fut composée d’un maire, de seize administrateurs, de trente-deux conseillers, de quatre-vingt-seize notables, d’un procureur de la commune et de deux substituts. Tous ces magistrats étaient élus par les citoyens actifs, et ne pouvaient être destitués que pour forfaiture jugée.
Le corps municipal se divisait en conseil et en bureau. Le maire et les seize administrateurs composaient le bureau. Les trente-deux conseillers réunis au bureau formaient le conseil municipal. Enfin la réunion du conseil municipal et des quatre-vingt-seize notables constituait le conseil général de la commune, qui n’était appelé à se prononcer que dans les affaires importantes.
La municipalité avait deux espèces de fonctions à remplir, les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l’administration générale de l’Etat, par qui elles lui étaient déléguées.
Les fonctions propres au pouvoir municipal étaient: 1° de régir les biens communs et revenus de la ville; 2° de régler et d’acquitter les dépenses locales qui devaient être payées des deniers communs; 3° de diriger et faire exécuter les travaux publics qui étaient à la charge de la ville; 4° d’administrer les établissements appartenant à la commune, ou entretenus de ses deniers; 5° d’ordonner tout ce qui avait rapport à la voirie; 6° de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté, de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
Parmi les fonctions propres à l’administration générale de l’Etat, la municipalité pouvait avoir par délégation, 1° la direction de tous les travaux publics, dans le ressort de la municipalité, qui n’étaient pas à la charge de la ville; 2° la direction des établissements publics qui n’appartenaient pas à la commune, ou qui n’étaient pas entretenus de ses deniers; 3° la surveillance et l’agence nécessaires à la conservation des propriétés nationales; 4° l’inspection directe des travaux de réparations ou reconstructions des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte.
La municipalité exerçait la première espèce de fonctions sous la simple surveillance de l’administration du département de Paris; elle ne lui était subordonnée qu’à l’égard des fonctions qu’elle remplissait par délégation.
A cette époque le département de Paris avait peu d’éclat; il était pour ainsi dire effacé par la commune qui était l’objet de toutes les préoccupations et avait pris date avant lui dans les grands travaux d’organisation qui venaient de s’exécuter. Plus tard nous verrons la commune céder la place au département et à son tour disparaître dans la vaste administration de celui-ci, où elle est encore ensevelie.
Le territoire du royaume avait été divisé en départements et en districts par la loi du 22 décembre 1789. En désignant ces diverses circonscriptions et leurs chefs-lieux, la loi du 26 février 1790 statuait de cette manière à l’égard de Paris: «L’assemblée de ce département se tiendra dans la ville de Paris. Il est divisé en trois districts, dont les chefs-lieux sont: Paris, Saint-Denis, le Bourg-la-Reine.»
Et comme la loi du 22 décembre avait établi dans les chefs-lieux de département et de district une assemblée administrative divisée en conseil et en directoire, ce système d’organisation devint celui du département de Paris, des districts de Saint-Denis et du Bourg-la-Reine. Quant à la commune de Paris, qui formait à elle seule un des districts du département, la loi des 3-5 novembre 1790 déclara qu’elle n’aurait point d’administration de district et que cinq commissaires seraient chargés d’y suppléer dans certains cas.
Telle était la situation respective du département et de la commune.
Ainsi, la commune de Paris avait la libre administration de ses biens et se trouvait placée sous la surveillance tutélaire du département, qui n’intervenait d’une manière active qu’autant qu’il s’agissait de mesures touchant à l’ordre public. Si les circonstances avaient été plus calmes, cette institution, basée sur les vrais-principes du droit municipal, eût été pour Paris la source des plus grands bienfaits; on peut s’en convaincre par les actes qui ont signalé le court espace de temps où elle a fonctionné librement; ce qui ne permet pas d’en douter, c’est le spectacle de nos communes où ce système d’administration est aujourd’hui en vigueur. Mais, dans ces temps d’orage, quelle est l’institution dont le mécanisme n’aurait pas été ébranlé ! Celle-là fut bientôt faussée, détruite par les mains violentes qui s’emparèrent de l’administration municipale lors des événements du 10 août. Ce jour-là même on vit se former à l’Hôtel-de-Ville une Commune insurrectionnelle; les magistrats municipaux en furent expulsés, et à l’ancienne municipalité succéda une dictature toute politique La royauté venait de tomber; la nouvelle commune reçut quelques-unes des attributions du pouvoir exécutif: le II août 1792, l’Assemblée législative lui départit la police générale, dite de sûreté , ce terrible instrument dont Marat devait faire un si cruel usage. On organisa, en effet, un comité de surveillance; c’est Marat qui en fut le chef et délivra les mandats contre les suspects. Le reste est connu de tous; chacun sait le nom et l’histoire de ces fameux représentants de la commune; ces mêmes hommes, qui se rendaient au conseil en sabots pour épargner le cuir alors que l’armée manquait de chaussures, étaient la terreur du pays. Le 9 thermidor fut le dernier jour de leur règne. Devenue maîtresse absolue, la Convention remit le soin de l’administration municipale à deux commissions provisoires nommées par elle et agissant sous la surveillance du département: l’une était chargée de la partie administrative et de la police municipale, l’autre de l’assiette et de la répartition des impôts. Ces commissions, instituées le 14 fructidor an 11, subsistèrent jusqu’à la constitution de l’an III.
D’après cette constitution, la France devait être divisée en départements, en cantons et en communes. En conséquence, la loi du 11 octobre 1795 circonscrivit le territoire de la commune de Paris dans un canton qu’elle partagea en douze municipalités. Un bureau central, composé de trois membres, désignés par l’administration du département, fut spécialement chargé de la police et des subsistances dans le ressort du canton, ces objets n’ayant pas paru susceptibles d’être divisés entre les douze maires de la capitale. C’était un acheminement à la création d’un préfet de police.
Arriva enfin la constitution de l’an VIII avec un nouveau mode de circonscription administrative, avec un nouveau système d’organisation. Il y eut alors des départements et des arrondissements communaux. La loi du 28 pluviôse an VIII institua dans le département de la Seine, comme dans tous les autres départements, un préfet, un conseil de préfecture, un conseil général et leur attribua les fonctions exercées jusque-là par les administrations de département. Le préfet de la Seine, les conseillers de préfecture et les membres du conseil général étaient à la nomination du premier consul.
L’arrêté du 17 ventôse de la même année divisa le département de la Seine en trois arrondissements. Paris fut désigné comme le siège de la préfecture; Sceaux et Saint-Denis devinrent les chefs-lieux des deux sous-préfectures.
Quant à la commune de Paris, un maire et deux adjoints furent chargés, dans chacun des arrondissements municipaux, de la partie administrative et des fonctions relatives à l’état civil. Un préfet fut préposé à la police de la commune, sous le nom de préfet de police; des commissaires, répartis dans les douze municipalités furent placés sous ses ordres.
La loi du 28 pluviôse déclara en même temps que le conseil général du département remplirait à Paris les fonctions du conseil municipal. Par là, la commune se trouvait privée de son administration et de sa police; le droit d’élire ses représentants lui était également enlevé : le premier consul choisissait les maires et les adjoints; les conseillers municipaux étaient nommés par le préfet de la Seine, qui pouvait les suspendre. Le département absorbait ainsi la commune; c’était là toute l’économie de la constitution, non-seulement à l’égard de Paris, mais à l’égard des autres communes du royaume; de sorte qu’à vrai dire, il n’y avait en France qu’une seule municipalité dont le maire était le chef de l’Etat; les fonctions d’adjoints étaient remplies par les préfets et les sous-préfets. Ce système de centralisation administrative n’aurait pas dû survivre à l’empire; il a cependant traversé la restauration: les institutions de 1830 l’ont aboli.
La charte avait promis qu’il serait pourvu à des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif. La promesse a été remplie envers les départements par les lois des 22 juin 1833 et 10 mai 1838; et envers les communes par les lois des 21 mars 1831 et 18 juillet 1837 Toutefois, la ville de Paris et le département de la Seine ayant paru devoir être l’objet de dispositions spéciales, la loi du 20 avril 1834 a réglé en partie leur situation exceptionnelle: nous disons en partie, car cette loi est purement organisatrice; il lui manque un complément indispensable; il faut qu’une autre loi vienne définir les attributions des magistrats et fonctionnaires institués. On a fait espérer dans la disposition finale de la loi du 18 juillet 1837 que ces attributions seraient bientôt déterminées. Il serait temps que les chambres fussent appelées à s’en occuper, car la loi du 20 avril est restée boiteuse et n’a pour seul appui que la constitution de l’an VIII.
La loi du 20 avril a rendu à la commune de Paris le droit de choisir les membres du conseil municipal, les maires et les adjoints des douze arrondissements; mais elle n’est pas allée au delà ; le système de la constitution de l’an VIII a été suivi presque entièrement pour le reste: d’après cette loi, le corps municipal de Paris se compose du préfet du département de la Seine, du préfet de police, des maires, des adjoints et des conseillers élus par les citoyens. Il y a un maire et deux adjoints par chacun des douze arrondissements. C’est toujours le conseil général qui remplit les fonctions du conseil municipal de la ville. Seulement, lorsqu’il s’agit des intérêts purement départementaux, huit membres sont adjoints à l’assemblée pour y représenter les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis.
Dans l’état des choses, le pouvoir municipal se trouve partagé entre le préfet de la Seine et le préfet de police. Les douze maires de Paris n’ont qu’une fonction importante à remplir, et cette fonction n’a rien de commun avec le pouvoir municipal proprement dit: c’est la tenue des registres de l’état civil. Il est vrai qu’une loi doit bientôt régler les attributions de ces magistrats, mais l’organisation actuelle ne permet guère d’étendre la sphère de ces attributions. Il semble que les souvenirs de la révolution du dernier siècle pèsent à tout jamais sur la commune de Paris et la condamnent à l’impuissance et à l’inertie. Ce sont du moins ces souvenirs que l’on évoque toutes les fois qu’il s’agit de régler les droits de ses magistrats municipaux. Il est à craindre qu’il y ait ici confusion. Est-ce le pouvoir municipal, qu’on revendique en faveur de la ville de Paris, et dont jouissent toutes les autres villes, tous les bourgs et villages du royaume, est-ce ce pouvoir qui a rendu la commune si redoutable à l’époque que l’on s’efforce de rappeler aujourd’hui? Evidemment non; les faits sont là , qu’on les interroge. On ajoute, il est vrai, que c’est de l’Hôtel-de-Ville qu’est tombée la première proclamation contre l’empire et qu’une commission municipale a porté le dernier coup à la restauration. Mais si, en 1793, la commune de Paris avait le droit absolu d’administrer ses propres affaires, oublie-t-on, qu’en 1814 et en 1830, elle était sous le régime de l’an VIII, qui avait effacé jusqu’aux dernières traces du pouvoir municipal? — Qu’on y songe bien, ce n’est point à l’œuvre du pouvoir munipal qu’il faut attribuer les événements de ces trois époques, et quand on en tire exemple pour refuser à la première cité du monde la libre administration de ses biens, on abuse des mots ou l’on se trompe sur les choses.
LA COMMUNE DE PARIS ET LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE, OU CODE DE L’HABITANT DE PARIS ET DE LA BANLIEUE.
Table des matières
PREMIÈRE PARTIE.
Table des matières
ADMINISTRATION DE LA COMMUNE DE PARIS.
1. Observations générales.
Table des matières
Considérée au point de vue des actes de la vie civile, la commune de Paris, ainsi que toutes les autres communes, forme un être de raison, une personne morale qui a ses biens, ses revenus et ses charges, qui peut acheter, vendre, emprunter, comparaître en justice soit en demandant, soit en défendant. Nous verrons plus loin par quel fonctionnaire elle est représentée dans chacun de ces actes et dans tous ceux où il s’agit de ses intérêts.
Comme circonscription administrative, la commune de Paris embrasse à elle seule tout un arrondissement de sous-préfecture, mais, par suite de sa classification au nombre des arrondissements chefs-lieux de préfecture, et de la nature particulière de son organisation, elle ne possède ni sous-préfet ni conseil d’arrondissement, et se trouve, dès lors, en contact immédiat avec l’autorité départementale. (Loi du 28 pluviôse an VIII, art. II, et loi du 20 avril 1834, art. 9.)
Elle est divisée, par rapport à son administration, en douze arrondissements municipaux, que l’on distingue par ordre numérique. Chaque arrondissement se subdivise lui-même en quatre sections ou quartiers. Voici cette division telle qu’elle a été effectuée par la loi du 19 vendémiaire an IV, à part les changements qui se sont introduits dans quelques-unes des dénominations: — Le premier arrondissement comprend les quartiers du Roule, des Champs-Elysées, de la place Vendôme et des Tuileries; — le second, ceux de la Chaussée-d’Antin, du Palais-Royal, de Feydeau et du faubourg Montmartre; — le troisième, ceux du faubourg Poissonnière, de Saint-Eustache, du Mail et de Montmartre; — le quatrième, ceux de Saint-Honoré, du Louvre, des Marchés et de la Banque de France; — le cinquième, ceux du faubourg Saint-Denis, de la porte Saint-Martin, de Bonne-Nouvelle et Montorgueil; — le sixième, ceux de la porte Saint-Denis, de Saint-Martin-des-Champs, du Temple et des Lombards; — le septième, ceux de Sainte-Avoye, du Mont-de-Piété, du Marché-Saint-Jean et des Arcis; — le huitième, ceux du Marais, de Popincourt, du faubourg Saint-Antoine et des Quinze-Vingts — le neuvième, ceux de l’Ile Saint-Louis, de l’Hôtel de ville, de la Cité et de l’Arsenal; — le dixième, ceux de la Monnaie, de Saint-Thomas-d’Aquin, des Invalides et Saint-Germain; — le onzième, ceux du Luxembourg, de l’Ecole de Médecine, de la Sorbonne et du Palais-de Justice; — et le douzième, ceux de Saint-Jacques, de Saint-Marcel, de l’Observatoire et du Jardin du Roi.
Il y a un commissaire de police dans chaque quartier. (Loi du 19 vendémiaire an IV, art. 10.)
Les limites de Paris ont été déterminées en vertu d’une décision du 23 janvier 1785; ces limites n’ont guère été modifiées depuis un demi-siècle et constituent encore, à peu de chose près, la seule ligne démarcative du périmètre de la commune pour la perception des droits d’entrée et d’octroi. Dans l’intérêt même de cette perception, il est défendu d’élever, augmenter ou réparer aucune construction à moins de cinquante toises (98 mètres environ) du mur d’enceinte de la ville. La même prohibition existe pour l’intérieur, mais la distance à observer entre le mur d’enceinte et les bâtiments est seulement de trente-six pieds ou 11 mètres 69 centimètres. (Ordon. du bureau des finances de Paris, 16 janvier 1789; — décrets 6 juin 1790 et 11 janvier 1808.)
Les propriétaires qui veulent élever, augmenter ou réparer des constructions aux abords des murs d’enceinte doivent, au préalable, obtenir une autorisation et recevoir alignement, comme il est réglé pour les cas de grande voirie.
2. Organisation municipale de la commune de Paris.
Table des matières
La commune de Paris est administrée par un corps municipal qui diffère essentiellement de celui qui a été institué dans toutes les autres communes.
Il se compose du préfet du département de la Seine, du préfet de police, des maires, des adjoints et des conseillers élus par la ville de Paris, et formant le conseil municipal. (Loi du 20 avril 1834, art. 11.)
Nous examinerons, dans des chapitres différents, le rôle spécial qui a été attribué à chacun de ces fonctionnaires et au conseil municipal dans la gestion des intérêts de la commune.
CHAPITRE Ier.
Table des matières
DU PRÉFET DE LA SEINE.
Les attributions du préfet de la Seine, considéré comme représentant de la commune de Paris, n’ont point été définies d’une manière spéciale par le législateur. Après avoir réglé le mode d’administration des autres communes, la loi du 28 pluviôse an VIII statuait seulement en ces termes à l’égard de la commune de Paris: «Dans chacun des arrondissements municipaux, un maire et deux adjoints seront chargés de la partie administrative et des fonctions relatives à l’état civil. Un préfet de police sera chargé de ce qui concerne la police.»
Ainsi, de toutes les attributions d’autrefois, il restait à l’autorité municipale de Paris la tenue des registres de l’état civil et la partie administrative. Mais quelle était cette partie administrative ainsi réservée aux maires et aux adjoints? La loi n’en dit rien, et les discussions qui en ont précédé l’adoption ne font connaître ni la portée ni la nature de cette branche d’attributions. Si dans l’esprit du législateur elle s’appliquait à la manutention des affaires de la commune et à l’exécution des mesures prescrites par l’autorité supérieure, en réalité, elle ne fut pour les maires et adjoints la source d’aucune initiative dans l’administration proprement dite de la commune, qui passa tout entière entre les mains du préfet. Les lois qui suivirent proclamèrent ce que la loi du 28 pluviôse n’avait laissé qu’entrevoir, l’autorité exclusive du préfet dans les actes d’administration communale et surtout dans ceux qui n’exigent l’action que d’un seul fonctionnaire. Ainsi, l’article 69 du Code de procédure déclara que la commune de Paris ne pourrait être assignée devant les tribunaux qu’en la personne du préfet de la Seine. Les arrêtés et les ordonnances firent le reste; de sorte que, par le fait, la commune de Paris fut entièrement administrée par ce magistrat, tandis que la mission des maires se trouva limitée à la tenue des registres de l’état civil, qui, on le sait, est tout à fait étrangère aux attributions municipales.
Cet état de choses n’a point changé. Aujourd’hui encore c’est le préfet de la Seine qui procède à toutes les opérations administratives qui touchent aux intérêts de la commune, dont il est en quelque sorte le maire central. Toutefois, depuis la loi du 20 avril 1834, ce magistrat ne peut guère agir que d’après les délibérations du conseil municipal.
Et puis, c’est par le conseil municipal que le budget de la commune est réglé chaque année, et comme la plupart des actes de gestion aboutissent, en définitive, à des recettes ou à des dépenses, il en est fort peu, de cette manière, qui ne tombent sous le contrôle de la commune ou de ses représentants, ce qui est la même chose.
Dans les communes, en général, deux grands intérêts se partagent l’action du pouvoir municipal proprement dit: d’une part, la gestion des revenus, l’entretien et la surveillance des biens; d’autre part, la police de la cité, avec toutes les mesures qu’elle comporte. Ces intérêts sont inhérents à la constitution de toutes les communes; on les rencontre partout, et partout aussi ils sont confiés aux soins des maires. A l’égard de la gestion des biens et des revenus de la commune, les maires agissent sous l’autorité du conseil municipal; ils règlent, au contraire, la police municipale de leur propre mouvement et sans être obligés de se conformer à aucun avis, de recourir à aucune espèce d’autorisation de la part du corps délibérant.
A côté de ces intérêts purement locaux, viennent se placer les mesures qui se rattachent à l’administration générale de l’Etat, comme la répartition des impôts, le recrutement de l’armée, l’instruction primaire. L’autorité municipale participe à toutes ces mesures, mais comme simple déléguée du pouvoir municipal.
Enfin, des soins d’une autre espèce sont encore remis aux magistrats municipaux dans toutes les communes: ils reçoivent les actes de l’état civil et exercent la police judiciaire sous la surveillance du procureur du roi .
A Paris, voici de quelle manière ces attributions se trouvent réparties entre les divers fonctionnaires préposés à l’administration de la commune: le préfet de la Seine gère les biens et revenus communaux, et procède, tantôt seul, tantôt avec le concours des maires et adjoints, aux mesures relatives à l’administration générale de l’Etat. — La police municipale est spécialement confiée au préfet de police, qui se trouve chargé en même temps de la police judiciaire. — Quant aux maires et adjoints, ils sont surtout préposés à la réception des actes de l’état civil.
Telle est la répartition peu rationnelle d’attributions qu’il s’agit de rectifier aujourd’hui et d’approprier à la loi organique du 20 avril. Mais là commence la tâche du législateur.
Nous ne saurions examiner ici toutes les matières qui rentrent dans les attributions du préfet de la Seine comme investi de la gestion des intérêts de la commune de Paris et comme chargé de l’exécution des mesures d’ordre public qui la concernent. Nous devons nous borner à signaler celles qui, par leur nature, méritent plus particulièrement de fixer l’attention des citoyens.
1° Actes d’administration municipale proprement dite.
Table des matières
Propriétés communales. — Nous l’avons dit déjà, la ville de Paris a ses biens propres dont elle perçoit les revenus ou qu’elle affecte à des usages spéciaux dans l’intérêt commun des habitants. Ainsi, elle possède cinq abattoirs généraux, situés aux barrières des Invalides, de Miroménil, de Rochechouart, d’Ivry et de Popincourt; un entrepôt pour les vins et eaux-de-vie; des marchés et des halles; tout cela est pour la commune la source de loyers, de droits et de perceptions, suivant le mode d’affectation arrêté par le conseil municipal.
La commune possède encore des mairies, des églises, des écoles; l’hôtel de ville constitue son premier édifice et son plus beau monument. Toutefois, à raison même de leur destination, ces diverses propriétés ne sont pas d’un rapport matériel bien considérable pour la commune. Quant à l’hôtel de ville, en même temps qu’il est consacré aux réunions du conseil municipal et à d’autres usages d’utilité communale proprement dite, comme il sert auss d’hôtel de préfecture pour le département de la Seine, en considération de ce fait, la commune reçoit, chaque année, une indemnité du département.
En sa qualité d’administrateur des biens de la commune, c’est le préfet de la Seine qui préside à toutes les locations et affectations des propriétés dont il vient d’être parlé et de toutes celles que la commune possède en propre, conformément aux vœux du conseil municipal, qui, au préalable, doit toujours formuler son avis sur les mesures de cette espèce.
On peut voir au budget de la commune quel est le produit annuel de ces différentes propriétés. — Voyez p. 155.
C’est également le préfet de la Seine qui, de concert avec le conseil municipal, fixe le taux de la location des constructions provisoires établies sur les terrains acquis par la ville pour l’élargissement de la voie publique, conformément aux prescriptions de l’article II de l’ordonnance du 24 décembre 1823. Le montant des locations de cette espèce est versé, à sa diligence, par année et d’avance, à la caisse municipale. (Ordon. 11 avril 1838. ) — Voyez p. 122.
Enfin, le préfet de la Seine représente la commune de Paris et agit en son nom dans tous les contrats de vente, d’acquisition et d’échange où elle est intéressée, ainsi que dans toutes les adjudications qui ont lieu pour son compte.
Travaux communaux. — Une ordonnance du 26 février 1817 avait institué un directeur des travaux de Paris, qui devait diriger et surveiller les travaux qui s’exécuteraient à Paris, tant pour le compte de la commune que pour celui du département de la Seine et du ministère de l’intérieur. Cette charge a été supprimée par l’ordonnance du 31 décembre 1830.
Aujourd’hui, les travaux à la charge du budget du ministère de l’intérieur sont placés sous la direction du ministre de ce département.
Quant au préfet de la Seine, il a succédé à la direction des travaux pour tout ce qui est relatif au budget particulier de la ville de Paris et à celui du département.
Dès lors, c’est lui qui dirige et surveille les constructions neuves, les reconstructions, les grosses réparations et les travaux d’entretien qui sont à la charge de la commune ou du département; il discute les plans, devis, détails et cahiers des charges, rédigés par les architectes. Les projets sont approuvés par le ministre de l’intérieur, sur la proposition du conseil des bâtiments civils. (Ordon. du 26 fév. 1817, art. 1 et 2. )
Les adjudications et marchés pour l’exécution des projets arrêtés sont passés en séance du conseil de préfecture. Le préfet les soumet à l’approbation du ministre. (Id. art. 3.)
Les contestations qui peuvent s’élever entre l’administration et les entrepreneurs relativement à l’exécution ou au payement des travaux, sont jugées en conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’Etat, s’il y a lieu. (Id. art. 8.)
Parmi les grands travaux qui s’exécutent au sein de Paris, il importe d’établir une distinction entre ceux qui sont entrepris dans l’intérêt même de la commune et ceux qui ont un caractère plus général d’utilité publique.
Lorsqu’il s’agit de travaux proposés par le conseil municipal dans l’intérêt exclusif de la commune, l’enquête est ouverte sur un projet où l’on fait connaître le but de l’entreprise, le tracé des travaux, les dispositions principales des ouvrages, et l’appréciation sommaire des dépenses. (Ordon. du 23 août 1835, art. 2.)
Ce projet est déposé à la mairie, afin que chaque habitant puisse en prendre connaissance; à l’expiration de ce délai, un commissaire désigné par le préfet reçoit à la mairie, pendant trois jours consécutifs, les déclarations des habitants, sur l’utilité publique des travaux projetés, laquelle est ensuite déclarée, s’il y a lieu, par ordonnance royale. (Id. art. 3 et suiv.)
Au contraire, lorsque les travaux n’intéressent pas exclusivement la commune, l’enquête a lieu de la manière déterminée par l’ordonnance du 18 février 1834.
Dans l’un et l’autre cas, après que la loi ou l’ordonnance déclarative d’utilité publique a été rendue, après qu’il a été procédé à la désignation des propriétés dont la cession est nécessaire, le tribunal civil prononce l’expropriation desdites propriétés. La commune ou l’administration notifie aux propriétaires et autres intéressés les sommes qu’elle offre pour indemnités. Ceux-ci déclarent leurs acceptations ou indiquent le montant de leurs prétentions. Lorsque les offres de la commune ou de l’administration ne sont pas acceptées, les propriétaires et tous les intéressés sont appelés devant le jury spécial convoqué à l’effet de procéder au règlement des indemnités. Là ils renouvellent leurs prétentions et font connaître, par l’organe d’un défenseur, les raisons qui les justifient. Le jury prononce définitivement.
Telles sont les formalités auxquelles donnent lieu, à chaque instant, l’ouverture et la formation des rues ou autres voies publiques. — Voyez à l’appendice, la loi du 3 mai 1841, sur l’expropriation.
Octroi. — Les octrois ont pour objet de subvenir aux dépenses qui sont à la charge des communes. Les tarifs d’octroi ne doivent porter que sur les choses destinées à la consommation, telles que les boissons et liquides, les comestibles, les combustibles, les fourrages et les matériaux. Il ne peut être fait exception à cette règle que dans les cas extraordinaires, et en vertu d’une loi spéciale.
L’octroi de la ville de Paris représente aujourd’ hui au budget un produit net de trente millions environ; il constitue l’un des plus forts revenus de la capitale.
L’octroi de Paris, ainsi que les établissements qui en dépendent, sont régis et administrés, sous l’autorité immédiate du préfet de la Seine et sous la surveillance générale du directeur de l’administration des contributions indirectes, par un directeur et trois régisseurs, formant un conseil d’administration présidé par le directeur. A l’exception du directeur et des régisseurs, tous les préposés de l’octroi sont nommés par le préfet de la Seine, sur une liste présentée par le conseil d’administration. Néanmoins, le préfet peut nommer au quart des emplois de receveurs qui viennent à vaquer.
On ne doit pas confondre les droits d’entrée, qui n’ont aucun caractère municipal, avec les droits d’octroi. Les droits établis aux entrées de Paris sont bien perçus par les préposés de l’octroi, mais pour le compte du trésor public et non pour celui de la commune. Ces deux espèces de perceptions sont régies par des règles distinctes; celle des droits d’entrée a lieu sous l’autorité immédiate de l’administration des contributions indirectes.
Les décharges ou restitutions de droit d’octroi sont autorisées par le préfet de la Seine, sur la proposition du conseil d’administration.
L’organisation des octrois repose sur plusieur lois fondamentales dont l’ordonnance réglem entair du 9 décembre 1814 a résumé les dispositions. La loi du 28 avril 1816 a introduit à cet égard quelques règles nouvelles. L’organisation de l’octroi de Paris est spécialement régie par l’ordonnance du 22 juillet 1831.
Plusieurs tarifs ont été successivement arrêtés pour l’octroi de Paris. Ces tarifs contiennent la nomenclature des objets de consommation soumis aux droits. On peut consulter l’ordonnance du 23 décembre 1818, où se trouve l’énumération générale de ces objets; celle du 25 décembre 1822, qui taxe les huiles destinées à la consommation; celle du 28 décembre 1830, qui modifie le tarif pour les boissons; celle du 17 août I832, qui établit un droit supplémentaire pour certains objets; celles des 15 septembre 1832 et 22 mai 1836 qui réduisent, la première, le droit établi sur le verre à vitre en table, et la seconde, le droit perçu sur la menuise de bois dur ou de bois blanc.
Caisse de Poissy. — La caisse de Poissy constitue une espèce de banque ouverte au commerce de la boucherie par la ville de Paris; elle est chargée de payer comptant, sans déplacement, aux herbagers et marchands forains, le prix de tous les bestiaux que les bouchers de Paris achètent aux marchés de Sceaux et de Poissy, et à la halle aux veaux.
L’administration de cette caisse, et la surveillance de toutes les opérations dont elle est chargée, appartiennent au préfet de la Seine. — Le préfet de police intervient dans les rapports de caisse avec les bouchers, pour les avances et crédits qui leur sont faits, le versement de leurs cautionnements et les autres opérations relatives au commerce de la boucherie.
Le fonds de la caisse de Poissy se compose, d’un cautionnement fourni par les bouchers et de sommes versées par la caisse municipale, d’après un crédit ouvert par le préfet de la Seine, jusqu’à concurrence de ce qui est nécessaire pour payer comptant les marchands forains.
Il est perçu un droit au profit de la ville par chaque tête de bétail, sur toutes les ventes faites aux bouchers de Paris. Ce droit représente un chiffre important dans les recettes municipales.
L’organisation de la caisse de Poissy est déterminée par le décret du 6 février 18 11; l’ordonnance du 28 mars 1821 fixe le tarif des droits perçus au profit de la ville. Enfin, la boucherie de Paris est réglementée par l’ordonnance du 18 octobre 1829.
2° Actes d’administration générale.
Table des matières
Nous comprendrons sous ce titre les matières qui se rattachent plutôt à l’intérêt public qu’aux intérêts particuliers de la commune et qui rentrent spécialement dans les attributions du préfet de la Seine. Toutefois, et afin de ne pas répéter ailleurs ce qui peut trouver ici sa place, nous ferons également connaître en passant la mission confiée à cet égard, dans plusieurs circonstances, soit au préfet de police, soit aux maires et adjoints de Paris.
Bureaux de bienfaisance. — Le service des secours à domicile, dans chacun des douze arrondissements de la ville de Paris, est spécialement confié à un bureau de bienfaisance. Les bureaux de bienfaisance sont placés sous la direction du préfet de la Seine et la surveillance du conseil général d’administration des hospices. Chaque bureau est composé : 1° du maire de l’arrondissement, président né ; 2° des adjoints, membres nés; 3° de douze administrateurs; 4° d’un nombre illimité de commissaires de bienfaisance et de dames de charité, qui n’assistent aux séances qu’avec voix consultative, et lorsqu’ils y sont invités par le bureau; 5° d’un secrétaire-trésorier. (Ordon. du 29 avril 1831, art. 3.)
Chacun des administrateurs est choisi par le ministre du commerce et des travaux publics, et sur l’avis du préfet, parmi quatre candidats, dont deux sont présentés par le conseil général des hospices, et deux par le bureau dont il doit faire partie. (Id., art. 4.)
Les bureaux se renouvellent part quart chaque année: les trois premières années, les membres sortants sont désignés par le sort, et ensuite par l’ancienneté. (Id., art. 5.)
Les commissaires visiteurs ou de bienfaisance et les dames de charité sont nommés par les bureaux. (Id., art. 6.)
Un agent comptable est attaché à chaque bureau sous le titre de Secrétaire-Trésorier. Les secrétaires-trésoriers sont salariés et fournissent un cautionnement. Ils sont nommés par le préfet de la Seine. (Id., art. 7.)
L’organisation des bureaux de bienfaisance et de leur comptabilité, la fixation des cautionnements des trésoriers, la classification des indigents, le mode de distribution des secours, le nombre des médecins, chirurgiens, sages-femmes et sœurs de charité qui doivent faire partie du service des secours à domicile dans chaque arrondissement, sont déterminés par une instruction réglementaire présentée par le préfet et approuvée par le ministre.
Les anciens administrateurs des bureaux de bienfaisance, après deux années d’exercice, sont, de droit, candidats aux places vacantes dans le conseil général d’administration des hospices de Paris, concurremment avec ceux présentés par ce conseil. (Id., art. 9.) — Voyez p. 78.
L’organisation des bureaux de bienfaisance des douze arrondissements a été réglée dans ses détails par un arrêté du ministre de l’intérieur du 24 septembre 1831.
Ecoles primaires de filles. — L’instruction primaire dans les écoles de filles est élémentaire ou supérieure.
L’instruction primaire élémentaire comprend nécessairement: l’instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les éléments du calcul, les éléments de la langue française, le chant, les travaux d’aiguille et les éléments du dessin linéaire. — L’instruction primaire supérieure comprend en outre des notions plus étendues d’arithmétique et de langue française, et particulièrement de l’histoire et de la géographie de la France. (Ordon. du 23 juin 1836, art. I.)
Dans les écoles de l’un et de l’autre degré, sur l’avis des comités locaux et du comité central, l’instruction primaire peut recevoir, avec l’autorisation du recteur de l’Académie, les développements qui sont jugés convenables. (Id., art. 2. )
Le vœu des pères de famille doit toujours être consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l’instruction religieuse, (Id., art. 3.)
L’instruction primaire pour les filles est ou privée ou publique. (Id., id.)
Ecoles primaires privées. — Pour avoir le droit de tenir une école primaire de filles, il faut avoir obtenu: 1° un brevet de capacité, sauf le cas prévu ci-après en faveur des institutrices qui appartiennent à une congrégation religieuse; 2° une autorisation pour un lieu déterminé.
Aucune postulante n’est admise devant la commission d’examen chargée de la délivrance des brevets, si elle n’est âgée de vingt ans au moins. Elle est tenue de présenter: 1° son acte de naissance; si elle est mariée, l’acte de célébration de son mariage; si elle est veuve, l’acte de décès de son mari; 2° un certificat de bonne vie et mœurs délivré sur l’attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où elle a résidé depuis trois ans et, à Paris, sur l’attestation de trois notables, par le maire de l’arrondissement municipal ou de chacun des arrondissements municipaux où l’impétrante a résidé depuis trois ans. (Id., art. 6. )
L’autorisation nécessaire pour tenir une école de filles est délivrée par le recteur de l’Académie. — Cette autorisation est donnée à Paris, après avis des comités locaux et du comité central, sur la présentation du brevet (le capacité et d’un certificat attestant la bonne conduite de la postulante depuis l’époque où elle a obtenu le brevet de capacité. (Id., art. 7.)
Ecoles primaires publiques. — Nulle école ne peut prendre le titre d’école primaire communale qu’autant qu’un logement et un traitement convenables ont été assurés à l’institutrice, soit par des fondations, donations ou legs faits en faveur d’établissements publics, soit par délibération du conseil municipal dûment approuvée. (Id., art. 9.)
Lorsque le conseil municipal alloue un traitement fixe suffisant, la rétribution mensuelle peut être perçue au profit de la commune, en compensation des sacrifices qu’elle s’impose. — Sont admises gratuitement dans l’école publique les élèves que le conseil municipal a désignées comme ne pouvant payer aucune rétribution. (Id., art. 10.)
Ecoles de Filles dirigées par des congrégations religieuses. — Les institutrices appartenant à une congrégation religieuse dont les statuts, régulièrement approuvés, renferment l’obligation de se livrer à l’éducation de l’enfance, peuvent être aussi autorisées par le recteur à tenir une école primaire élémentaire, sur le vu de leurs lettres d’obédience et sur l’indication, par la supérieure, de la commune où les sœurs sont appelées. (Id., art. 13.)
Autorités préposées à l’instruction primaire. — Les comités locaux et spéciaux et le comité central de Paris exercent sur les écoles primaires de filles les attributions énoncés dans les art. 21, § 1, 2, 3, 4 et 5; 22, § 1, 2, 3, 4 et 5; 23, § 1, 2 et 3 de la loi du 28 juin 1833.
Les comités font visiter les écoles primaires de filles par des délégués pris parmi les membres ou par des dames inspectrices.
Lorsque les dames inspectrices sont appelées à faire des rapports aux divers comités concernant les écoles qu’elles ont visitées, elles assistent à la séance avec voix délibérative. (Id., art. 16 et 17.)
Commissions d’examen. — Il y a dans chaque département une commission d’instruction primaire, chargée d’examiner les personnes qui aspirent aux brevets de capacité. ( Id., art. 18.)
Élections des Députés. — Capacités électorales. — Tout Français, jouissant des droits civils et politiques, âgé de vingt-cinq ans accomplis et payant 200 francs de contributions directes, est électeur, s’il remplit d’ailleurs les autres conditions fixées par la loi. (Loi du 19 avril 1831, art. 1.)
Sont en outre électeurs, en payant 100 francs de contributions directes: 10 les membres et correspondants de l’Institut; 2° les officiers des armées de terre et de mer jouissant d’une pension de retraite de 1,200 francs au moins, et justifiant d’un domicile réel de trois ans dans l’arrondissement électoral. Les officiers en retraite peuvent compter, pour compléter les 1,200 francs ci-dessus, le traitement qu’ils touchent comme membres de la Légion d’honneur. ( Id., art. 3.)
Les contributions qui confèrent le droit électoral, sont la contribution foncière, les contributions personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres, les redevances fixes et proportionnelles des mines, l’impôt des patentes, les suppléments d’impôt de toute nature connus sous le nom de centimes additionnels, et le droit annuel de diplôme payé par les chefs d’institution et de pension. (Id., art. 4 et 5.)
Les propriétaires des immeubles temporairement exemptés d’impôts peuvent les faire expertiser contradictoirement et à leurs frais, pour en constater la valeur, de manière à établir l’impôt qu’il payeraient, impôt qui alors leur est compté pour les faire jouir des droits électoraux. (Id., art. 4.)
Pour former la masse des contributions nécessaires à la qualité d’électeur, on compte à chaque Français les contributions directes qu’il paye dans tout le royaume: au père, les contributions des biens de ses enfants mineurs dont il a la jouissance; et au mari, celles de sa femme, même non commune en biens, pourvu qu’il n’y ait pas séparation de corps. L’impôt des portes et fenêtres des propriétés louées est compté, pour la formation du cens électoral, aux locataires ou fermiers. Les contributions foncière, des portes et fenêtres et des patentes payées par une maison de commerce composée de plusieurs associés, sont, pour le cens électoral, partagées par égales portions entre les associés, sans autre justification qu’un certificat du président du tribunal de commerce énonçant les noms des associés. Dans le cas où l’un des associés prétendrait à une part plus élevée, soit parce qu’il serait seul propriétaire des immeubles, soit à tout autre titre, il est admis à en justifier devant le préfet en produisant ses titres. (Id., art. 6. )
Les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, ne sont comptées que lorsque la propriété foncière a été possédée, ou la location faite antérieurement aux premières opérations de la révision annuelle des listes électorales. Cette disposition n’est point applicable au possesseur à titre successif ou par avancement d’hoirie. La patente ne compte que lorsqu’elle a été prise et l’industrie exercée un an avant la clôture de la liste électorale. ( Id., art. 7.)
Les contributions directes payées par une veuve, ou par une femme séparée de corps ou divorcée, sont comptées à celui de ses fils, petits-fils, gendres ou petits-gendres qu’elle désigne. (Id., art. 8.)
Tout fermier à prix d’argent ou de denrées, qui, par bail authentique d’une durée de neuf ans au moins, exploite par lui-même une ou plusieurs propriétés rurales, a droit de se prévaloir du tiers des contributions payées par lesdites propriétés, sans que ce tiers soit retranché au cens électoral du propriétaire. (Id.. art. 9.)
Domicile politique. — Le domicile politique de tout Français est dans l’arrondissement électoral où il a son domicile réel; néanmoins il peut le transférer dans tout autre arrondissement électoral où il paye une contribution directe, à la charge d’en faire, six mois d’avance, une déclaration expresse au greffe du tribunal civil de l’arrondissement électoral où il a son domicile politique actuel, et au greffe du tribunal civil de l’arrondissement électoral où il veut le transférer: cette double déclaration est soumise à l’enregistrement. Dans le cas où un électeur a séparé son domicile politique de son domicile réel, la translation de son domicile réel n’emporte pas le changement de son domicile politique, et ne le dispense pas des déclarations ci-dessus prescrites, s’il veut le réunir à son domicile réel. (Id., art. 10.)
Nul individu, appelé à des fonctions publiques temporaires ou révocables, n’est dispensé de la susdite formalité ; les individus appelés à des fonctions inamovibles peuvent exercer leur droit électoral dans l’arrondissement où ils remplissent leurs fonctions. (Id., art. II.)
On ne peut transférer son domicile politique dans un arrondissement électoral qu’autant qu’on y paye au moins 25 francs de contribution directe. — La moitié de cette contribution suffit pour les électeurs inscrits en vertu de l’article 3 de la loi. (Loi du 25 avril 1845.)
Nul ne peut exercer le droit d’électeur dans deux arrondissements électoraux. (Loi du 19 avril 1831, art. 12.)
Listes électorales. — Les listes des électeurs sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle. Cette révision a lieu du 1er an 10 juin de chaque année. A Paris, les maires des douze arrondissements, assistés des percepteurs, procèdent à la révision sous la présidence du doyen de réception. (Id., art. 14 et 15.)
Le résultat de cette opération est transmis au préfet avant le 1er juillet. A partir du 1er juillet, le préfet procède à la révision générale des listes. (Id., art. 16.)
Les listes, ainsi rectifiées par le préfet, sont affichées le 15 août. Elles sont déposées, 1° au secrétariat des mairies de chacun des arrondissements; 2° au secrétariat de la préfecture pour être données en communication à toutes les personnes qui le requièrent. ( Id., art. 19.)
A compter du 15 août, jour de la publication, il est ouvert, au secrétariat de la préfecture, un registre coté et parafé par le préfet, sur lequel sont inscrites, à la date de leur présentation et suivant un ordre de numéros, toutes les réclamations concernant la teneur des listes. Ces réclamations sont signées par le réclamant ou par son fondé de pouvoirs. Le préfet donne récépissé de chaque réclamation et des pièces à l’appui. Ce récépissé énonce la date et le numéro de l’enregistrement. (Id., art. 23.)
Tout individu qui croit avoir à se plaindre, soit d’avoir été indûment inscrit, omis ou rayé, soit de toute autre erreur commise à son égard dans la rédaction des listes, peut, jusqu’au 30 septembre inclusivement, présenter sa réclamation, qui doit être accompagnée de pièces justificatives. (Id., art. 24.)
Dans le même délai, tout individu inscrit sur les listes d’un arrondissement électoral peut réclamer l’inscription de tout citoyen qui n’y est pas porté, quoique réunissant les conditions nécessaires; la radiation de tout individu qu’il prétendrait indûment inscrit, ou la rectification de toute autre erreur commise dans la rédaction des listes. Ce même droit appartient à tout citoyen inscrit sur la liste des jurés non électeurs de l’arrondissement. (Id., art. 25.)
Aucune des demandes dont il s’agit n’est reçue, lorsqu’elle est formée par des tiers, qu’autant que le réclamant y joint la preuve qu’elle a été par lui notifiée à la partie intéressée, laquelle a dix jours pour y répondre, à partir de celui de la notification. (Id., art. 26. )
Le préfet statue en conseil de préfecture sur ces demandes, dans les cinq jours qui suivent leur réception, quand elles sont formées par les parties elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs; et dans les cinq jours qui suivent l’expiration du délai voulu si elles sont formées par des tiers. (Id., art, 27.)
Le 16 octobre, le préfet procède à la clôture des listes. Le dernier tableau de rectification, et l’arrêté de clôture des listes sont publiés et affichés le 20 du même mois. (Id., art. 31. )
La liste reste jusqu’au 20 octobre de l’année suivante, telle qu’elle a été arrêtée, sauf néanmoins les changements qui y sont ordonnés par des arrêts, et sauf aussi la radiation des noms des électeurs décédés, ou privés des droits civils ou politiques par jugement. L’élection se fait sur cette liste. (Id., art. 32.)
Toute partie qui se croit fondée à contester une décision rendue par le préfet peut porter son action devant la Cour royale et y produire toutes pièces à l’appui. La cause est jugée sommairement, et sans qu’il soit besoin du ministère d’avoué. La partie intéressée est entendue ou se fait représenter à l’audience par un avocat. Le préfet, sur la notification de l’arrêt rendu, fait sur la liste la rectification prescrite.
Elections de département. — Capacités électorales. — Le conseil général de la Seine se compose de quarante-quatre membres. — Les douze arrondissements de la ville de Paris nomment chacun trois membres du conseil général, et les deux arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis chacun quatre. Les membres choisis par les arrondissements de Paris sont pris parmi les éligibles ayant leur domicile réel à Paris. (Loi du 20 avril 1834, art. 1 et 2.)
Cependant, tout éligible peut être élu à Paris dans un arrondissement autre que celui où il a son domicile et où il paye ses contributions.
Les élections sont faites, dans chaque arrondissement, par des assemblées électorales convoquées par le préfet de la Seine.
Sont appelés à ces semblées:
1° Tous les citoyens ayant droit de voter pour les députés (Voyez p. 53.); 2° les électeurs qui, ayant leur domicile réel à Paris, ne sont pas portés sur ces listes, parce qu’ils ont leur domicile politique dans un autre département où ils exercent et continueront d’exercer tous leurs droits d’électeurs, conformément aux lois existantes.
Ainsi, les électeurs qui ont leur domicile politique ailleurs, et qui ont qualité, comme plus imposés, pour voter dans le département de la Seine, sont portés sur la liste électorale, sans être astreints à faire la déclaration voulue par l’article 29 de la loi du 22 juin 1833, et, après avoir voté pour le conseil municipal de Paris et le conseil général, ils peuvent encore exercer le même droit dans les lieux où ils sont portés sur les listes électorales. Mais cette faveur n’existe que pour les électeurs domiciliés à Paris; les électeurs domiciliés dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis ne sauraient la revendiquer.
3° Les officiers des armées de terre et de mer, en retraite, jouissant d’une pension de douze cents francs au moins, et ayant, depuis cinq ans, leur domicile réel dans le département de la Seine; 4° les membres des cours, ceux des tribunaux de première instance et de commerce siégeant à Paris; 5° les membres de l’Institut et autres sociétés savantes instituées par une loi; 6° les avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation, les notaires et les avoués, après trois ans d’exercice de leurs fonctions dans le département de la Seine; 7° les docteurs et licenciés en droit inscrits depuis dix années non interrompues sur le tableau des avocats près les cours et les tribunaux dans le département de la Seine; 8° les professeurs au collége de France, au Muséum d’Histoire naturelle, à l’Ecole Polytechnique, et les docteurs et licenciés d’une ou de plusieurs des facultés de droit, de médecine, des sciences et des lettres, titulaires des chaires d’enseignement supérieur ou secondaire dans les écoles de l’Etat situées dans le département de la Seine; 9° les docteurs en médecine, après un exercice de dix années consécutives dans la ville de Paris, dûment constaté par le payement ou par l’exemption régulière du droit de patente. Id., art. 3.)
Nul n’est éligible au conseil général, s’il ne jouit des droits civils et politiques; si, au jour de son élection, il n’est âgé de vingt-cinq ans, et s’il ne paye, depuis un an, au moins, deux cents francs de contributions directes dans le département. (Id., art. 10 et loi du 22 Juin 1833, art. 4) — Voyez, pour les incompatibilités, p. 153.
Les membres du conseil général sont nommés pour neuf ans; ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans, et sont indéfiniment rééligibles. (Id., id., art. 8.)
Listes électorales. — Tout ce qui a été dit pages 56 et suiv., de la confection des listes électorales, est applicable à la matière. (Id., art. 4.)
Assemblées. — Aucun scrutin n’est valable si la moitié plus un des électeurs inscrits n’a voté. Nul n’est élu s’il ne réunit la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a plusieurs membres du conseil général à élire, on procède par scrutin de liste. Après les deux premiers tours de scrutin, si l’élection n’est point faite, le bureau proclame les noms des candidats qui ont obtenu le plus de suffrages en nombre double de celui des membres à élire. Au troisième tour de scrutin, les suffrages ne peuvent être valablement donnés qu’aux candidats ainsi proclamés.
Lorsque l’élection n’a pu être faite faute d’un nombre suffisant d’électeurs, ou est déclarée nulle pour quelque cause que ce soit, le préfet du département de la Seine assigne un jour, dans la quinzaine suivante, pour procéder de nouveau à l’élection. (Id., art. 5.)
Les collèges électoraux et leurs sections sont présidés par le maire, par ses adjoints, suivant l’ordre de leur nomination, et par les conseillers municipaux de l’arrondissement ou de la commune où l’élection a lieu, suivant l’ordre de leur inscription au tableau. Les quatre scrutateurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents; le bureau, ainsi constitué, désigne le secrétaire. L’élection a lieu par un seul collège dans chacun des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis. (Id., art. 6.)
La tenue des assemblées électorales a lieu conformément aux positions contenues dans les articles 41, 43, 46, 47,48,49, 50, 51, 52, 53, 56 et 58 de la loi du 19 avril 1831, et les articles 5o et 51 de la loi du 21 mars 1831. (Id., art. 7.) Voyez la seconde partie.
Elections d’arrondissement. — Capacités électorales. — Il n’y a point de conseil d’arrondissement pour la ville de Paris. — Voyez p. 38.
Les conseillers d’arrondissement sont élus dans chacun des cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, par des assemblées électorales composées des électeurs appartenant à chaque canton et appelés à concourir à l’élection des membres du conseil général du département de la Seine. (Loi du 20 avril 1834, art. 8.) — Voyez p. 58.
Le nombre des conseillers à élire dans l’arrondissement de Saint-Denis est de deux pour chacun des cantons de Courbevoie, de Pantin et de Saint-Denis, et de trois pour le canton de Neuilly. — Dans l’arrondissement de Sceaux, ce. nombre est de deux pour les cantons de Charenton-le-Pont, de Villejuif et de Vincennes; il est de trois pour le canton de Sceaux. (Ordonn. 17 octobre 1834.)
Les membres des conseils d’arrondissement peuvent être choisis parmi tous les citoyens âgés de vingt-cinq ans accomplis, jouissant des droits civils et politiques, payant dans le département, depuis un an, au moins, cent cinquante francs de contributions directes, dont le tiers dans l’arrondissement, et qui ont leur domicile réel ou politique dans le département. Si le nombre des éligibles n’est pas sextuple du nombre des membres du conseil d’arrondissement, le complément est formé par les plus imposés. (Loi du 20 avril 1834, art. 10, et loi du 22 juin 1833, art. 23.) — Voyez, pour les incompatibilités, la seconde partie de l’ouvrage.
Les membres des conseils d’arrondissement sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. (Id., art. 25.)
Déclaration de domicile. — Si un électeur qui, aux fermes de l’article 10 de la loi du 19 avril 1831 (Voyez p. 55), a choisi son domicile politique hors de son domicile réel, veut néanmoins coopérer à l’élection des conseillers de département ou d’arrondissement, dans le canton de son domicile réel, il est tenu d’en faire, trois mois d’avance, une déclaration expresse aux greffes des justices de paix du canton de son domicile politique et de son domicile réel. (Id, art. 29.)
Listes électorales. — Les listes électorales sont dressées et rectifiées de la même manière que celles concernant les élections des députés. (Loi du 20 avril 1834, art. 8.) — Voyez p.56 et suiv.
Elections municipales. — Le conseil municipal de Paris se composant des trente-six membres élus par les douze arrondissements pour faire partie du conseil général du département, il n’y a donc pas à Paris d’élections municipales proprement dites, ou plutôt les élections des conseillers municipaux et des membres du conseil général ne font qu’une seule et même chose.
Dans les autres communes du département de la Seine, les élections municipales ont lieu conformément à la loi du 21 mars 1831 .
Carde nationale. — La garde nationale de Paris et celle du département de la Seine ont été l’objet d’une loi spéciale; leur organisation a été réglée par la loi du 14 juillet 1837. Toutefois, dans les cas non prévus et spécifiés par cette loi, on doit avoir recours aux dispositions de la loi fondamentale du 22 mars 1831, qui alors deviennent applicables à la matière et doivent recevoir leur exécution tant à Paris que dans la ban lieue.
La garde nationale de Paris et celle du département sont placées sous la direction et la surveillance du préfet de la Seine.
Obligation du Service. — Tout Français appelé par la loi du 22 mars 1831 au service de la garde nationale est tenu à ce service dans le département de la Seine: 1° lorsqu’il y a son domicile réel; 2° lorsqu’il y réside habituellement une partie de l’année, et ce, nonobstant son inscription sur les registres-matricules d’un autre département. Dans ces deux cas, le service est dû dans la commune, ou, à Paris, dans l’arrondissement municipal où le garde national a sa principale habitation. (Loi du 14 juillet 1837, art. 1.)
Inscription au registre-matricule et sur les contrôles. — Dans l’étendue du département de la Seine, tous les Français appelés par la loi au service de la garde nationale, et qui ne sont pas portés sur le registre-matricule, sont tenus de se faire inscrire à la mairie de leur résidence. Cette inscription doit être faite dans les deux mois de l’accomplissement des conditions qui rendent obligatoire le service de la garde nationale. Ce délai ne court, pour les Français âgés de moins de vingt et un ans, que du jour où ils ont satisfait à la loi du recrutement. En cas de changement de résidence, la déclaration à fin d’inscription doit être faite, dans le même délai, à la mairie de l’arrondissement municipal ou de la commune de la nouvelle résidence. Tout Français qui ne s’est pas conformé aux dispositions précédentes, et dont l’inscription d’office au contrôle du service ordinaire est devenue définitive, est, par ce seul fait, constitué en état de refus de service, et renvoyé par le maire devant le conseil de discipline, qui peut le condamner à un emprisonnement d’un jour au moins, de cinq jours an plus. Ne sont pas tenus de se faire inscrire les citoyens exceptés ou dispensés du service par les articles 11, 12, 13, 20, 28 et 29, de la loi du 22 mars 1831. Les dispositions du § 3 de l’article 19 de ladite loi ne sont pas applicables à la ville de Paris. (Id., art. 2)
Le registre-matricule et les contrôles du service ordinaire et de réserve sont déposés au secrétariat de chaque mairie; il en est donné communication à tout habitant, sur sa demande. (Id., art. 3.)
Conseil de recensement. — A Paris, il y a par arrondissement un conseil de recensement composé de seize membres nommés par le maire, qui doit les choisir, en nombre égal pour chaque bataillon, parmi les officiers, sous-officiers, caporaux et délégués de la légion. Ce conseil est renouvelé tous les six mois par moitié. — Le renouvellement semestriel qui suit chaque composition intégrale du conseil, s’opère par un tirage au sort fait par le maire, en conseil de recensement. Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau. Le conseil est présidé par le maire ou par un adjoint; en cas de partage, le président a voix prépondérante. Le conseil ne peut délibérer qu’au nombre de neuf membres au moins, y compris le président. En cas de dissolution de la légion, le maire désigne, pour la réorganisation, les membres d’un conseil de recensement provisoire, qui cesse ses fonctions au moment de l’entrée en exercice du conseil nommé ainsi qu’il vient d’être dit. (Id., art. 4.)
A Paris, les membres du conseil de recensement peuvent se dispenser du service, mais la dispense n’existe pas en faveur des membres de conseils de recensement de la banlieue. Après trois absences consécutives, ils sont considérés comme démissionnaires, et immédiatement remplacés par le maire, s’ils ne justifient d’empêchement légitime. (Id., art. 5 )
Jury de révision. — Les douze membres de chaque jury de révision, et six suppléants sont tirés au sort sur la liste des officiers, sous-officiers, caporaux et délégués en fonctions, qui réunissent les conditions exigées par l’article 23 de la loi du 22 mars 1831, c’est-à-dire qui savent lire et écrire et sont âgés de vingt-cinq ans.
Cette liste est réduite, par le préfet, à deux cents noms sur lesquels le tirage a lieu, à Paris, par arrondissement, et, dans la banlieue, par canton. Les membres désignés par le sort sont rayés de la liste et ne peuvent y être rétablis qu’après les élections générales. En cas d’absence sans motif légitime, les membres du jury de révision sont passibles d’une amende de cinq à quinze francs, prononcée, séance tenante, par le président du jury. Nul ne peut en même temps faire partie d’un conseil de recensement et d’un jury de révision. (Id., art. 6.)
Il y a près de chaque jury de révision un rapporteur ayant rang de capitaine, et un rapporteur-adjoint ayant rang de lieutenant. Ils sont nommés par le roi, et pour trois ans; ils font partie de l’état-major de la légion. Le greffier du juge de paix remplit les fonctions de secrétaire. (Id., art. 7.)
A Paris, la circonscription des bataillons et des compagnies est réglée, dans chaque arrondissement, par le maire, sous l’approbation du préfet. (Id., art. 8.)
Nominations aux Grades. — A Paris, il y a deux chefs de bataillon par bataillon dans chaque légion, quel que soit le nombre d’hommes qui composent ce bataillon. (Id., art. 9.)
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